CETATEXT000027436977 J1_L_2013_04_000001204233 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/43/69/CETATEXT000027436977.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 30/04/2013, 12PA04233, Inédit au recueil Lebon 2013-04-30 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04233 10ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN NOIREL M. Claude JARDIN M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2102, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201310/9 du 11 février 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2012 du préfet des Hauts-de-Seine lui faisant obligation de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, lui interdisant le retour pour une durée d'un an et ordonnant son placement en rétention ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de faire injonction au préfet compétent de réexaminer sa situation dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me A... en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 20 septembre 2012, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; Vu l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2013 le rapport de M. Jardin, rapporteur ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces produites en appel par M. B...que la SARL H2 Bâtiment a fait viser le 12 avril 2010 par le service compétent pour accorder une autorisation de travail le contrat par lequel elle a embauché ce ressortissant tunisien né le 16 octobre 1984 comme électricien à titre temporaire pour une durée de douze mois ; que M. B... a ensuite obtenu un visa de long séjour valable du 1er juin 2010 au 1er juin 2011 le dispensant de solliciter la délivrance d'un titre de séjour après son arrivée en France, comme le prévoit le 8° de l'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis est entré régulièrement en France le 11 juin 2010 ; qu'aucun autre document autorisant M. B...à prolonger son séjour en France à l'expiration de ce visa ne lui a cependant été délivré même s'il soutient, sans au demeurant l'établir, qu'il a effectué des démarches auprès de la préfecture de Seine-Saint-Denis en vue de la régularisation de sa situation ;
- Considérant qu'à la suite de son interpellation lors d'un contrôle routier le 8 février 2012 sur le territoire de la commune de Montrouge, M.B..., selon les déclarations retranscrites par un officier de police judiciaire dans le procès-verbal de son audition, qu'il a signé après relecture par un interprète en langue arabe, a indiqué qu'il n'était resté que trois mois au service de l'entreprise qui l'avait recruté, jusqu'à la fermeture de celle-ci, qu'il avait ensuite travaillé occasionnellement et a précisé que, lorsqu'il a été interpellé, il revenait de Belgique où il avait fini son travail ; qu'ainsi, la dernière entrée en France de M. B...avant l'intervention de la décision attaquée, prise le 8 février 2012 par le préfet des Hauts-de-Seine, n'a pas été régulière ; que, par ailleurs, M.B..., ainsi qu'il a été dit au point 2, n'était plus titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à cette date ; que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français ne pouvait légalement être édictée sur le fondement des dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut dès lors qu'être écarté ;
- Considérant que le préfet, qui n'avait pas à rappeler dans son arrêté l'ensemble des éléments de la situation de M. B...portés à sa connaissance, a énoncé les considérations de fait et de droit justifiant la mesure d'éloignement, qui est suffisamment motivée au regard des exigences du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui a été précédée d'un examen particulier de la situation de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait quant à l'irrégularité de l'entrée en France du requérant ;
- Considérant que M.B..., célibataire et sans charge de famille, n'est entré en France qu'à l'âge de vingt-cinq ans, n'ignorait pas qu'il n'avait l'autorisation d'y séjourner que pour la durée du contrat de travail qu'il avait signé et s'y est maintenu en situation irrégulière pendant moins d'un an ; qu'ainsi, la mesure d'éloignement, compte tenu en particulier de la brièveté de son séjour en France, n'est pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sa situation personnelle ; Sur la légalité du refus d'accorder un délai de départ volontaire :
- Considérant que le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : " a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) " ;
- Considérant que le préfet, pour justifier sa décision refusant d'accorder à M. B... un délai de départ volontaire, a indiqué que la situation de l'intéressé entrait dans le champ d'application du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour après son entrée irrégulière sur le territoire français ; qu'il a ainsi suffisamment motivé la décision attaquée au regard des exigences du texte précité ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait quant à l'irrégularité de l'entrée en France du requérant ;
- Considérant que si M. B...soutient être hébergé par son oncle à Pierrefitte-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), il a déclaré à la police, selon le procès-verbal d'audition mentionné au point 3, que le domicile de son oncle n'était qu'une adresse où il recevait du courrier, qu'il n'avait habité chez lui que deux mois environ et résidait à présent " à Réaumur-Sébastopol, près de Chatelet " ; qu'eu égard aux incertitudes entourant l'adresse exacte de M. B..., le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ; Sur la légalité de l'interdiction de retour :
- Considérant que le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français " ;
- Considérant que le préfet, pour justifier sa décision d'interdire le retour à M. B... pour une durée d'un an a indiqué que l'intéressé était entré en France le 11 juin 2010, qu'il n'établissait pas y avoir des liens familiaux intenses, qu'il ne troublait pas l'ordre public et qu'il ne faisait pas l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il a ainsi suffisamment précisé les motifs pour lesquels il avait choisi de limiter à un an la durée de l'interdiction de retour d'une durée de trois ans qu'il était à même de prononcer à l'encontre d'un étranger auquel aucun délai de départ volontaire n'a été accordé ;
- Considérant que compte tenu de la brièveté du séjour en France de M.B..., de ce qu'il n'y a comme attaches familiales qu'un oncle et un cousin et de ce qu'il s'y est maintenu irrégulièrement alors qu'il n'ignorait pas le caractère provisoire de l'autorisation de séjour qui lui avait été accordée, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui interdisant le retour pour une durée d'un an ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2012 du préfet des Hauts-de-Seine ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 12PA04233