CETATEXT000027436979 J2_L_2013_05_000001101009 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/43/69/CETATEXT000027436979.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 16/05/2013, 11LY01009, Inédit au recueil Lebon 2013-05-16 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY01009 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. MONTSEC VALLIER Mme Josiane MEAR Mme JOURDAN Vu le recours, enregistré le 21 avril 2011 au greffe de la Cour, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0806859 du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de Mme A...B...au titre des années 2003, 2004 et 2005, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de décider que Mme B...sera rétablie aux rôles de l'impôt sur le revenu au titre des années 2003, 2004 et 2005 pour le montant des impositions déchargées à tort, soit 26 724 euros ; Il soutient que : - le jugement contesté est insuffisamment motivé en ce qu'il ne mentionne pas les faits qui ont conduit le tribunal administratif à conclure que l'administration a commis une violation du secret professionnel ; - les dispositions de l'article L. 13-0 A du livre des procédures fiscales n'ont pas pour effet de faire obstacle à ce que l'administration consulte, dans le cadre d'une vérification de comptabilité, les factures et le livre journal où l'identité des clients doit désormais être mentionnée en application de l'article 99 du code général des impôts ; les allégations de Mme B... selon lesquelles le service l'aurait interrogée sur l'exactitude de l'identité de ses clients et la nature de ses prestations ne sont pas établies ; - les moyens relatifs à l'irrégularité de la procédure invoqués par l'intéressée en première instance doivent être écartés ; elle n'établit pas un emport irrégulier de pièces par le vérificateur ; elle ne justifie pas avoir été privée d'un dialogue oral et contradictoire ; elle n'est pas fondée à soutenir que l'examen des pièces comptables de l'exercice 2003 par le vérificateur le 9 janvier 2007 serait irrégulier car le contrôle sur place n'était pas achevé à cette date ; elle ne peut utilement faire valoir que les propositions de rectification seraient insuffisamment motivées sur le rejet de sa comptabilité et la reconstitution de ses recettes car le service vérificateur n'a ni écarté la comptabilité ni procédé à une reconstitution de comptabilité ; - les impositions litigieuses sont bien fondées ; les éléments produits par l'intéressée ne sont de nature à remettre en cause ni les discordances relevées entre les encaissements déclarés et ceux figurant sur les relevés bancaires ni la réintégration partielle de frais financiers pour défaut de justification ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 8 juillet 2011 et 29 août 2011, présentés par et pour Mme B...; elle conclut à la confirmation du jugement n° 0806859 du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003, 2004 et 2005, ainsi que des pénalités y afférentes ; Elle soutient que : - c'est à tort que l'administration déduit de l'article L. 13-0 A du livre des procédures fiscales qu'un vérificateur peut consulter des documents sur lesquels figurent l'identité du client et la nature de la prestation et qu'il lui est seulement interdit de demander des renseignements sur l'identité du client et sur la nature de la prestation ; le vérificateur a méconnu le secret professionnel en demandant à consulter ses factures relatives à ses honoraires et à ses débours car elles mentionnent l'identité, les coordonnées des clients et la nature des prestations ayant engendré ces frais et, d'autre part, en demandant pourquoi sur l'une de ces factures figurait un nom manuscrit à côté d'un nom imprimé ; - le vérificateur a emporté irrégulièrement deux relevés bancaires ; - il n'y a pas eu de débat oral et contradictoire ; - le vérificateur est revenu consulter en janvier 2007 les relevés bancaires de 2003, alors que le contrôle sur pièces était terminé puisque la procédure de rectification relative à cet exercice avait été envoyée ; - les droits de la défense n'ont pas été respectés car la proposition de rectification du 7 février 2007 lui a été adressée avant qu'elle puisse reprendre contact avec le service comme le lui suggérait le directeur divisionnaire, qu'elle avait saisi pour obtenir un délai supplémentaire afin de lui permettre de répondre aux demandes du vérificateur ; - les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ont été méconnues car les propositions de rectification des 21 décembre 2006 et 7 février 2007 et les réponses aux observations du contribuable des 7 février 2007 et 17 avril 2007 ne sont pas motivées dès lors qu'elles ne précisent pas les irrégularités comptables remettant en cause le caractère probant de sa comptabilité et qui ont conduit le vérificateur à écarter sa comptabilité ; - c'est à tort que l'administration a procédé à une reconstitution de ses recettes ; - les méthodes de reconstitution du chiffre d'affaires sont radicalement viciées et erronées ; - des erreurs d'imposition ont été commises : • trois chèques impayés n'ont pas été déduits du montant de ses recettes reconstituées, soit un chèque du 13 juin 2004 d'un montant de 350 euros, un chèque du 15 novembre 2004 d'un montant de 450 euros et un chèque du 16 décembre 2004 d'un montant de 450 euros ; • les deux derniers montants de ces chèques ont été ajoutés une seconde fois au crédit ; • il n'a pas été tenu compte du premier chèque impayé de 350 euros ; • les soldes des relevés bancaires n° 022 du 22 décembre 2003 et du relevé bancaire n° 001 du 12 janvier 2004 ont été considérés comme étant en euros alors qu'ils étaient en francs, soit 7 581,01 euros au lieu de 1 155,84 euros et 21 381,61 euros au lieu de 3 259,91 euros ; • il y a eu inversion des soldes mentionnés sur le relevé bancaire n° 22 du 22 décembre 2003 ; - c'est à tort que le vérificateur a considéré que toutes les sommes encaissées sur son compte professionnel correspondent à des recettes TTC alors que les encaissements de débours ne sont pas des encaissements TTC ; - le vérificateur a méconnu les dispositions de l'article 93 du code général des impôts en l'imposant sur les encaissements figurant sur son compte professionnel car une partie de ces encaissements correspond à des remboursements de frais bancaires et de diverses créances et apports personnels et ne constituent donc pas des sommes perçues en contrepartie des services rendus dans l'exercice de son activité professionnelle ; - le montant des frais financiers à prendre en compte ne s'élève pas à 563 euros mais à 1 563 euros ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 11 octobre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il persiste dans ses précédentes conclusions, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques modifiée ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 : - le rapport de Mme Mear, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; 1. Considérant que Mme A...B..., qui exerce à titre individuel la profession d'avocat, dans un cabinet sis " Le Gouverneur " 67 rue François Peissel à Caluire
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.