CETATEXT000027436991 J2_L_2013_05_000001103030 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/43/69/CETATEXT000027436991.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 16/05/2013, 11LY03030, Inédit au recueil Lebon 2013-05-16 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY03030 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT VERMOREL M. Gérard POITREAU M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2011, présentée pour Mme A...C..., domiciliée ... ; Mme C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001891 du 13 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision de l'inspecteur du travail ayant refusé d'accorder à la société Techni Group l'autorisation de la licencier ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de mettre à la charge de la société Techni Group une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que la décision en litige est suffisamment motivée ; - que les droits de la défense ont été méconnus dès lors qu'elle n'a pas pu s'exprimer librement lors de la réunion du comité d'entreprise à l'issue de laquelle cette instance a émis un avis sur son licenciement ; - que la procédure de licenciement est entachée d'irrégularité en ce que la société Techni Group a été représentée par un de ses salariés lors de l'entretien préalable, alors que la mesure de licenciement a été signée par le directeur de la société ; - qu'aucun changement des conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé sans son accord expresse et que le refus opposé par ce salarié ne constitue pas une faute ; - que les faits pour lesquels son employeur a sollicité l'autorisation de la licencier ont déjà été sanctionnés par un avertissement et son employeur a donc méconnu la règle " non bis in idem " ; - qu'il existe un lien entre la demande d'autorisation de licenciement et le mandat qu'elle détient ; - que la décision en litige repose sur des faits qui ne sont entachés ni d'inexactitude, ni d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation, ni de détournement de pouvoir ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 8 avril 2013, présenté par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social qui conclut à l'annulation du jugement attaqué ; Il soutient : - que la mesure obligeant Mme C...à changer de bureau présentait un caractère discriminatoire et visait à déstabiliser cette salariée nouvellement élue à des fonctions de représentant du personnel ; - que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la règle " non bis in idem " n'avait pas été méconnue ; Vu l'ordonnance du 9 janvier 2013, fixant au 25 janvier 2013 la date de clôture de l'instruction ; Vu l'ordonnance du 9 avril 2013 prononçant la réouverture de l'instruction ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) du 26 décembre 2011, refusant d'admettre Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2013 : - le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;
- Considérant que la société Techni Group a sollicité l'autorisation de licencier pour faute Mme C..., membre du comité d'entreprise et déléguée du personnel ; que, par décision du 4 août 2010, l'inspecteur du travail a refusé d'accorder cette autorisation ; que Mme C... fait appel du jugement par lequel, sur la demande de son employeur, le Tribunal administratif de Dijon a annulé cette décision ;
- Considérant que, selon l'article R. 2421-9 du code du travail, le comité d'entreprise qui, en vertu de l'article L. 2421-3, est obligatoirement saisi de tout projet de licenciement d'un délégué du personnel ou d'un membre élu au comité d'entreprise, exprime son avis " après audition de l'intéressé " ; qu'aux termes de l'article R. 2325-3 dudit code : " Les délibérations des comités d'entreprise sont consignées dans des procès-verbaux établis par le secrétaire et communiqués à l'employeur et aux membres du comité. " ;
- Considérant qu'il ressort du procès-verbal de la réunion du 7 juillet 2010, au cours de laquelle le comité d'entreprise était appelé à donner son avis sur le projet de licenciement de MmeC..., que celle-ci a été interrompue par les représentants de la société Techni Group alors qu'elle entamait la lecture d'une lettre de l'inspecteur du travail du 25 juin 2010 ; que, contrairement à ce que soutient la société Techni Group, ce procès-verbal n'est pas entaché d'irrégularité au motif qu'il n'aurait pas été validé par le comité d'entreprise, dès lors que les dispositions précitées de l'article R. 2325-3 du code du travail, qui n'imposent pas une telle approbation, prévoient simplement que ce document est établi par le secrétaire du comité d'entreprise, formalité qui a en l'espèce été satisfaite, le document en cause comportant la signature de MmeC..., qui exerçait alors cette fonction ; qu'au demeurant, l'obstruction à laquelle s'est heurtée Mme C...est confirmée par le mémoire introductif de l'instance devant le tribunal administratif, dans lequel la société Techni Group reconnaît que c'est parce qu'elle a estimé que la lettre en cause pouvait " altérer le jugement des votants " qu'elle a empêché l'intéressée d'en faire lecture aux membres du comité d'entreprise ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société Techni Group, la lettre dont s'agit, par laquelle l'inspecteur du travail invitait son employeur à mettre fin à la situation dans laquelle il avait placé MmeC..., était en rapport avec la situation de celle-ci ; que, dès lors, faute pour MmeC..., dont l'intervention ne présentait pas un caractère abusif, d'avoir pu s'exprimer devant le comité d'entreprise, la procédure de licenciement engagée à son encontre est entachée d'une irrégularité substantielle faisant obstacle à ce que l'inspecteur du travail accorde à la société Techni Group l'autorisation de licencier cette salariée ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler le refus opposé à cette société, les premiers juges se sont fondés sur le motif tiré de l'absence d'irrégularité de la procédure suivie ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme C...est fondée à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision de l'inspecteur du travail ayant refusé d'autoriser son licenciement ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Techni Group le paiement à Mme C...d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 13 octobre 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée par la société Techni Group devant le Tribunal administratif de Dijon est rejetée. Article 3 : La société Techni Group versera à Mme C...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à Me B...en qualité de liquidateur judiciaire de la société Techni Group. Délibéré après l'audience du 25 avril 2013 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Poitreau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 mai
- '' '' '' '' N° 11LY03030 2 66-07-01-01-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Bénéfice de la protection. Délégués du personnel.