CETATEXT000027436993 J2_L_2013_05_000001200104 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/43/69/CETATEXT000027436993.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 16/05/2013, 12LY00104, Inédit au recueil Lebon 2013-05-16 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY00104 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. MONTSEC CAUDIN Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. A... C..., domicilié..., et Mme B... C...-D..., domiciliée... ; M. et Mme C...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905444, en date du 13 décembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005, ainsi que les pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités susmentionnées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que c'est l'administration qui a réellement désigné le bénéficiaire des revenus distribués en litige et non la société ; que la réponse de la société qui a désigné les salariés comme étant les bénéficiaires et, à titre secondaire et conservatoire, le gérant, doit être assimilée à un refus de réponse ; que ce n'est que pour l'hypothétique surplus et à titre secondaire et conservatoire que la société a désigné son gérant comme bénéficiaire éventuel des distributions pour éviter l'application de l'amende ; que sa réponse n'a été assortie d'aucune précision relative aux montants et à la date des prélèvements qui auraient été effectués par l'intéressé ; que la preuve de l'appréhension des supposés revenus distribués n'a pas été apportée ; que, dans ces circonstances, le service aurait dû taxer la personne morale et non les personnes physiques ; que le redressement en matière d'impôt sur les sociétés est contesté devant la Cour et n'est donc pas définitif ; que le Tribunal administratif de Lyon, qui a décidé la minoration de l'assiette de l'imposition pour la société Fighter, aurait dû en tirer les conséquences ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les impositions mises à la charge de M. et Mme C...ont été recalculées en tenant compte de la minoration des recettes de la société Fighter décidée par les juges de première instance ; que M.C..., gérant et associé de la société, est le seul maître de l'affaire et dispose des fonds sociaux ; qu'au surplus, il s'est lui-même désigné comme étant le bénéficiaire des distributions ; qu'il n'établit pas que les salariés sont les bénéficiaires des distributions ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 juillet 2012, présenté pour M. et Mme C... ; ils concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ; ils demandent, en outre, que la Cour sursoit à statuer dans l'attente de sa décision pour le dossier Fighter ; ils soutiennent, en outre, que l'administration ne peut se prévaloir de l'argument selon lequel M. C...serait maître de l'affaire, dès lors que la procédure de rectification n'a pas visé ce motif et qu'aucune démonstration procédurale contradictoire n'a été établie ; qu'il n'y a pas eu désignation du gérant et, par suite, la proposition de rectification du 20 novembre 2007 n'est pas motivée ; Vu le mémoire, enregistré le 11 avril 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; il conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que la désignation des salariés non identifiés n'est pas valide ; qu'il a pu régulièrement invoquer, au stade du contentieux, la maîtrise de l'affaire par M. C...en sa qualité de dirigeant et unique associé de la SARL Fighter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; - et les observations de Me Caudin, avocat de M. et Mme C...;
- Considérant que M. et Mme C...relèvent appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon, en date du 13 décembre 2011, qui a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 ; Sur l'étendue du litige :
- Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur des finances publiques de Rhône-Alpes-Bourgogne a prononcé le dégrèvement des impositions en litige, à hauteur des sommes, en droits et pénalités, de 146 889 euros ; qu'à concurrence de cette somme, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme C...; Sur les impositions restant en litige :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 109 du code général des impôts : "
- Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 110 du même code : " Pour l'application de l'article 109-1-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 117 dudit code : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale (...), celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution (...) " ; que, lorsque le gérant d'une société se désigne lui-même comme bénéficiaire des revenus réputés distribués, il doit être regardé comme les ayant appréhendés, à défaut de preuve contraire apportée par lui devant le juge de l'impôt ; qu'il appartient, en revanche, à l'administration de justifier de l'existence et du montant des bénéfices réintégrés dans les bases de l'impôt sur les sociétés à l'origine de cette distribution, dès lors que le bénéficiaire désigné a refusé les rectifications qui lui ont été notifiées ;
- Considérant que M. C...est gérant, salarié et associé à hauteur de 100 % de la société Fighter ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société Fighter, l'administration a imposé au nom de M.C..., en tant que revenus distribués, le montant des minorations du chiffre d'affaires constatées, pour les années 2004 et 2005 ; que M. et Mme C... ne contestent pas dans le cadre du présent litige le bien-fondé des rectifications notifiées à la SARL Fighter ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'existence et du montant des bénéfices réintégrés dans les bases de l'impôt sur les sociétés à l'origine des distributions en litige ; que M. et Mme C... font valoir que la société Fighter n'a désigné M. C...comme bénéficiaire des distributions, dans ses observations en date du 20 décembre 2007, qu'à titre subsidiaire, en lieu et place des salariés, seuls véritables bénéficiaires, afin d'éviter de se voir infliger l'amende prévue par l'article 1759 du code général des impôts ; qu'il ressort cependant des termes de la lettre du 20 décembre 2007 que M.C..., signataire de cette lettre, n'a pas précisé l'identité des salariés qui sont supposés être bénéficiaires des distributions ; qu'en revanche, la désignation de M.C..., comme bénéficiaire des revenus considérés comme distribués, est précise ; que l'administration a donc pu à bon droit considérer M. C...comme le bénéficiaire des revenus distribués en provenance de la SARL Fighter et les imposer entre les mains du foyer fiscal de M. C...;
- Considérant que, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer sur la présente instance, il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de leur demande ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à M. et MmeC..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une quelconque somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. et Mme C... à concurrence de la somme de 146 889 euros, au titre des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et
- Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à Mme B...C...-D... et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 18 avril 2013 à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 mai
- '' '' '' '' 1 2 N° 12LY00104 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. 19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. 19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.