CETATEXT000027437011 J2_L_2013_05_000001201770 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/43/70/CETATEXT000027437011.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 16/05/2013, 12LY01770, Inédit au recueil Lebon 2013-05-16 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01770 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. MONTSEC JURISOPHIA Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. B... A..., domicilié ... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000209, du 9 mai 2012, du Tribunal administratif de Lyon, qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que la vérification de comptabilité de la société civile immobilière (SCI) Alexandre est irrégulière dès lors que l'avis de vérification n'a été émis que le 3 janvier 2006, soit six mois après que l'administration ait obtenu le 29 juillet 2005 les justifications des travaux litigieux ; - que de simples travaux de rénovation et d'amélioration ont été réalisés en application de l'article 31-1 du code général des impôts ; qu'il n'y a pas eu de changement d'affectation ni création de surface habitable ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; il conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que le requérant ne présente pas de moyen sur la reprise d'un crédit d'impôt en faveur des économies d'énergie d'un montant de 3 041 euros au titre de 2005 ; que la demande de M. A... est irrecevable à hauteur de ce montant d'imposition ; - que la vérification de comptabilité entreprise postérieurement au contrôle sur pièces est régulière ; - que les travaux réalisés ont consisté à doter le bâtiment de conditions d'habitation répondant aux normes actuelles du confort moderne, de modifier sa distribution intérieure et d'en accroître la surface habitable ; que ces travaux de reconstruction au sens des dispositions de l'article 31 du code général des impôts ne sont pas déductibles ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 décembre 2012, présenté pour M. A...tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il demande en outre que la somme sollicitée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit portée à 6 000 euros ; Vu le mémoire, enregistré le 4 février 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; il conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 3 avril 2013, présenté pour M.A..., tendant aux même fins que précédemment, par les mêmes moyens et par le moyen supplémentaire que l'augmentation de la surface habitable résultant des travaux est peu significative, se limitant à 12,5 mètres carrés, et résulte du simple aménagement d'un réduit faisant corps avec le bâtiment ; il demande en outre que la somme sollicitée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit portée à 6 700 euros ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;
- Considérant que M. A...relève appel du jugement du 9 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir partielle opposée par le ministre ; En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. / Elle contrôle, également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements. / A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés (...) " ; que, lorsque l'administration fait usage du droit que lui confèrent les dispositions précitées de contrôler sur pièces les déclarations du contribuable en lui demandant, le cas échéant, des justifications complémentaires, sans toutefois procéder à un examen critique des documents comptables, cette procédure ne peut être assimilée à une vérification de comptabilité ; qu'en revanche, l'administration procède à la vérification de comptabilité d'une entreprise lorsqu'en vue d'assurer l'établissement d'impôts ou de taxes totalement ou partiellement éludés par les intéressés, elle contrôle sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par cette entreprise en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance et dont, le cas échéant, elle peut remettre en cause l'exactitude ; que l'exercice régulier du droit de vérification de comptabilité suppose le respect des garanties légales prévues en faveur du contribuable vérifié au nombre desquelles figure, notamment, l'envoi ou la remise de l'avis de vérification auquel se réfère l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; qu'il ressort des dispositions de l'article 172 bis du code général des impôts, ainsi que des dispositions réglementaires des articles 46 B à D de l'annexe III audit code prises pour leur application, qu'afin d'examiner les documents et pièces justificatives, notamment les documents comptables ou sociaux, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses, que ces dernières dispositions imposent de tenir aux sociétés civiles immobilières qui donnent leurs immeubles en location, l'administration peut légalement procéder à un contrôle sur place de ces documents, dans le respect des garanties bénéficiant à l'ensemble des contribuables vérifiés ; que, notamment, le contrôle d'une société civile immobilière de gestion doit être précédé de l'envoi d'un avis de vérification ;
- Considérant que M. A...soutient qu'une vérification de comptabilité de la SCI Alexandre en ce qui concerne la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 a été engagée antérieurement à l'envoi de l'avis de vérification daté du 3 janvier 2006, dès la demande de communication de pièces adressée à la société par l'administration, le 30 juin 2005 ; qu'il a été demandé alors la copie de l'intégralité des factures de travaux dont les dépenses ont été déduites des revenus fonciers de la SCI Alexandre et les baux conclus par elle ; que le simple examen de ces factures et baux ne peut être regardé comme constituant une vérification de comptabilité ou un contrôle sur place de documents comptables ; qu'il suit de là que les opérations ainsi conduites par l'administration à l'égard de la société se rattachaient aux pouvoirs de contrôle qu'elle tient des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ; que M. A...ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, à la supposer établie, qu'aucune pièce comptable n'aurait été produite par la suite ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'une vérification de comptabilité de la SCI Alexandre aurait débuté antérieurement à l'envoi de l'avis en date du 3 janvier 2006, sans que la charte du contribuable vérifié lui eût été adressée, ce en méconnaissance de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, doit être écarté ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; (...) / b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; (...) " ; qu'il appartient au contribuable, qui entend déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses supportées par un propriétaire pour l'exécution de travaux dans son immeuble sont déductibles de son revenu, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros-oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;
- Considérant que la SCI Alexandre a acquis, le 29 octobre 1992, un bien d'une surface d'environ 50 mètres carrés situé dans l'enceinte d'un ancien prieuré, dans lequel étaient logées des religieuses jusqu'en 1988 ; que l'administration fiscale a remis en cause la déduction du coût de travaux qualifiés par le requérant de travaux de réparation et d'amélioration en estimant que ces derniers devaient être regardés comme des travaux de reconstruction et d'agrandissement ; qu'il résulte de l'instruction que, si les travaux réalisés en 2003 et 2004 ont concerné une maison en très mauvais état et inhabitée depuis 1988, ce bien antérieurement habitable doit être regardé, nonobstant ces circonstances, comme affectée à l'habitation à la date de réalisation des travaux ; que, cependant, il n'est pas établi par le requérant que la pièce de 12 mètres 50 qu'il présente comme un réduit jouxtant le bâtiment, utilisé pour l'exploitation du potager, constituait une surface antérieurement affectée à l'habitation ; que l'acte de vente du bien immobilier qui a fait l'objet des travaux, en date du 29 octobre 1992, fait état en page 3 d'une maison d'habitation élevée sur rez-de-chaussée et un étage d'une surface habitable d'environ 50 mètres carrés ; que le contrat de location, en date du 28 juillet 2011, pour le même bien après rénovation, mentionne une maison de 115 mètres carrés avec un garage box fermé ; qu'il résulte de ces éléments que les travaux ont accru de manière significative la surface habitable de l'ensemble et, par suite, doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, sans que le requérant fasse état d'une éventuelle divisibilité de ces travaux ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de M. A... tendant au bénéfice de la déduction des charges liées aux travaux litigieux réalisés par la SCI Alexandre en application des dispositions de l'article 31 du code général des impôts ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 18 avril 2013 à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 mai
- '' '' '' '' 1 2 N° 12LY01770 19-02-03-03 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Demandes et oppositions devant le tribunal administratif. Régularité de la procédure. 19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.