← France

12LY01832

CETATEXT000027437015 J2_L_2013_05_000001201832 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/43/70/CETATEXT000027437015.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 16/05/2013, 12LY01832, Inédit au recueil Lebon 2013-05-16 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01832 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. MONTSEC NATAF & PLANCHAT Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2012 au greffe de la Cour, présentée pour Mme A... Comte, domiciliée ... ; Mme Comte demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100623, en date du 15 mai 2012, du Tribunal administratif de Dijon, qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'administration a commis une erreur en adressant à la société civile immobilière (SCI) du Moulin un avis de vérification de comptabilité alors qu'une telle procédure ne peut être diligentée à l'encontre d'une société civile immobilière ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; il conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que la requête d'appel de Mme Comte est irrecevable dès lors qu'elle est dépourvue de moyens d'appel ; - que la requête d'appel n'est pas recevable en ce qui concerne les contributions sociales au titre des années 2006 et 2007 qui n'étaient pas visées dans la réclamation initiale de Mme Comte du 25 octobre 2010 ; - que la seule circonstance que l'administration ait adressé à la SCI du Moulin un avis de vérification de comptabilité au lieu d'un " avis de contrôle sur place " n'était pas de nature à induire en erreur la société sur l'étendue de la vérification ; - qu'en raison de son opposition à tout contrôle, la requérante n'est pas fondée à contester la validité de la procédure d'évaluation d'office mise en oeuvre à l'encontre de la SCI du Moulin sur le fondement des dispositions de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme Comte relève appel du jugement du 15 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 en tant qu'associée de la SCI du Moulin, qui exerce une activité de location de locaux professionnels ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées par le ministre de l'économie et des finances :
  2. Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 172 bis du code général des impôts, ainsi que des dispositions réglementaires des articles 46 B à D de l'annexe III audit code prises pour leur application, qu'afin d'examiner les documents comptables et autres pièces justificatives que ces dernières dispositions imposent de tenir aux sociétés civiles immobilières qui donnent leurs immeubles en location, l'administration peut légalement procéder à un contrôle sur place de ces documents, dans le respect des garanties bénéficiant à l'ensemble des contribuables vérifiés ; que, notamment, le contrôle d'une société civile immobilière de gestion doit être précédé de l'envoi d'un avis de vérification ;
  3. Considérant que la seule circonstance que l'avis, en date du 8 septembre 2009, envoyé à la SCI du Moulin, ait comporté la mention " avis de vérification de comptabilité " et non de " contrôle sur place " n'a pu, comme le soutient la requérante, l'induire en erreur sur l'étendue de ses droits et ainsi entacher d'irrégularité la procédure d'imposition ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Comte n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme Comte est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...Comte et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 18 avril 2013 à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 mai
  5. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY01832 19-01-03-01-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Notion.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.