CETATEXT000027437015 J2_L_2013_05_000001201832 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/43/70/CETATEXT000027437015.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 16/05/2013, 12LY01832, Inédit au recueil Lebon 2013-05-16 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01832 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. MONTSEC NATAF & PLANCHAT Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2012 au greffe de la Cour, présentée pour Mme A... Comte, domiciliée ... ; Mme Comte demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100623, en date du 15 mai 2012, du Tribunal administratif de Dijon, qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'administration a commis une erreur en adressant à la société civile immobilière (SCI) du Moulin un avis de vérification de comptabilité alors qu'une telle procédure ne peut être diligentée à l'encontre d'une société civile immobilière ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; il conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que la requête d'appel de Mme Comte est irrecevable dès lors qu'elle est dépourvue de moyens d'appel ; - que la requête d'appel n'est pas recevable en ce qui concerne les contributions sociales au titre des années 2006 et 2007 qui n'étaient pas visées dans la réclamation initiale de Mme Comte du 25 octobre 2010 ; - que la seule circonstance que l'administration ait adressé à la SCI du Moulin un avis de vérification de comptabilité au lieu d'un " avis de contrôle sur place " n'était pas de nature à induire en erreur la société sur l'étendue de la vérification ; - qu'en raison de son opposition à tout contrôle, la requérante n'est pas fondée à contester la validité de la procédure d'évaluation d'office mise en oeuvre à l'encontre de la SCI du Moulin sur le fondement des dispositions de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.