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12LY01953

CETATEXT000027437021 J2_L_2013_05_000001201953 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/43/70/CETATEXT000027437021.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 16/05/2013, 12LY01953, Inédit au recueil Lebon 2013-05-16 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01953 6ème chambre - formation à 3 C M. CLOT MOREL M. Gérard POITREAU M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2012, présentée pour M. A...B..., domicilié ... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004097 du 1er mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Loire du 8 juin 2010 refusant de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé ; 2°) à titre principal, d'une part, d'annuler cette décision et de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé et, d'autre part, d'enjoindre à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Loire de se prononcer, dans le délai d'un mois, sur son orientation professionnelle et de désigner les établissements et services susceptibles de l'accueillir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Loire, dans un délai de quinze jours, de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé et, à défaut, d'enjoindre à ladite commission de statuer à nouveau, dans le délai d'un mois, sur sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; 4°) à titre infiniment subsidiaire, de désigner, avant dire droit, un expert qui devra, d'une part, déterminer la nature de la pathologie dont il est atteint et son évolution, d'autre part, se prononcer, compte tenu du retentissement fonctionnel et professionnel de cette pathologie, sur ses possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat ou de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Loire la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Loire a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 5213-1 du code du travail ; - les certificats médicaux établis par le docteur Peyrard mettent en évidence qu'il ne peut accéder normalement à un emploi dans les domaines de la restauration ou de la manutention, qu'il a vocation à occuper compte tenu de sa formation et de son expérience professionnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 21 janvier 2013, prise sur le fondement des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, fixant au 22 février 2013 la date de clôture de l'instruction ; Vu la décision du 29 mai 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a admis M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2013 : - le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ; - et les observations de Me Morel, avocat de M.B... ;

  1. Considérant que M. B...fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Loire du 8 juin 2010 refusant de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / (...) 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail (...). / II. Les décisions de la commission sont, dans tous les cas, motivées (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail, reprenant les dispositions auparavant codifiées à l'article L. 323-10 du même code : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique " ; qu'aux termes de l'article L. 5213-2 de ce code : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle. L'orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. " ; qu'il résulte de ces dispositions que la qualité de travailleur handicapé doit être appréciée en tenant compte, d'une part, de l'état de santé du demandeur et, d'autre part, de ses qualifications et de l'emploi qu'il occupe ou de celui qu'il aurait vocation à occuper ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.B..., qui a exercé une activité professionnelle dans le secteur de la restauration en tant que cuisinier, présente une volumineuse hernie discale ; que les certificats médicaux en date des 20 et 27 mars 2012 qu'il a produits font état d'une difficulté modérée de déplacement avec un périmètre de marche limité à 100 mètres, ainsi que d'une impossibilité d'effectuer des travaux de force et de garder la station debout ou assise de manière prolongée ; que les éléments ainsi invoqués, non contredits en défense, révèlent une réduction des possibilités de l'intéressé d'obtenir ou de conserver un emploi ; que, par suite, c'est à tort que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Loire a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ( ...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;
  6. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que M. B...soit reconnu travailleur handicapé et que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Loire se prononce, dans le délai d'un mois, sur son orientation professionnelle ; qu'il y a lieu de lui accorder à cette fin un délai d'un mois suivant la date de notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  7. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
  8. Considérant que, par application de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire la somme de 1 500 euros à verser au conseil de M. B..., sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 1er mars 2012 et la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Loire du 8 juin 2010 sont annulés. Article 2 : M. B...est reconnu travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail. Article 3 : Il est enjoint à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Loire de se prononcer, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, sur l'orientation professionnelle de M.B.... Article 4 : La maison départementale des personnes handicapées de la Loire versera à Me Morel, avocat de M. B..., la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la maison départementale des personnes handicapées de la Loire. Délibéré après l'audience du 25 avril 2013 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Poitreau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 mai
  9. '' '' '' '' 1 5 N° 12LY01953 66-032-02 Travail et emploi. Réglementations spéciales à l'emploi de certaines catégories de travailleurs. Emploi des handicapés.

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