CETATEXT000027437023 J2_L_2013_05_000001201964 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/43/70/CETATEXT000027437023.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 16/05/2013, 12LY01964, Inédit au recueil Lebon 2013-05-16 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01964 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT PEDRO M. Vincent-Marie PICARD M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2012, présentée pour la société Alpes Savoie Nettoyage (ASN), représentée par son président en exercice, dont le siège est 81 rue François de Guise à Chambéry
(73001); La société ASN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003489 du 1er juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 2009 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de Mme A..., ensemble la décision du ministre chargé du travail du 21 juin 2010 rejetant son recours contre ce refus ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) de lui allouer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le Tribunal n'a pas répondu à son moyen tiré d'une méconnaissance du principe du contradictoire ; - n'ayant obtenu communication des témoignages anonymes retenus à son encontre qu'après la décision de l'inspecteur, le refus d'autorisation de licenciement est illégal ; - l'employeur n'a pas été entendu personnellement ; - l'administration a apprécié les faits de manière erronée, aucun lien avec le mandat de Mme A...n'étant avéré ; Vu le jugement attaqué ; Vu le courrier du 6 février 2013 qui, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, met en demeure le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ainsi que Mme A...de produire leurs observations dans le délai d'un mois ; Vu le mémoire, enregistré le 20 février 2013, présenté pour MmeA..., demeurant ... qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société ASN au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la société a eu connaissance des témoignages dont elle fait état dès avant la décision de l'inspecteur ; ces témoignages avaient été totalement retranscrits lors de son recours devant le ministre et elle a été régulièrement convoquée à l'enquête contradictoire ; - l'inaptitude constatée par le médecin du travail trouve son origine dans le comportement de l'employeur et le projet de la licencier est en lien avec ses fonctions syndicales ou représentatives ; Vu l'ordonnance du 11 mars 2013 qui, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, fixe au 26 mars 2013 la date de clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2013 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;
- Considérant que la société Alpes Savoie Nettoyage (ASN) a, par un courrier du 14 octobre 2009, demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier pour inaptitude MmeA..., embauchée en janvier 2008 comme agent d'entretien et titularisée en octobre 2008 au poste d'inspectrice, agent de maîtrise, qui exerce les mandats de déléguée du personnel et de membre du comité d'entreprise ; que jugeant cette mesure discriminatoire, l'inspecteur du travail a, par une décision du 3 décembre 2009, refusé d'autoriser ce licenciement ; que, saisi par la société d'un recours hiérarchique, le ministre du travail, de la solidarité et de fonction publique a, par une décision du 21 juin 2010, confirmé ce refus ; que la société ASN a contesté chacune de ces décisions devant le Tribunal administratif de Grenoble ; qu'elle fait appel du jugement du 1er juin 2012 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
- Considérant que contrairement à ce que soutient MmeA..., la confirmation, par un arrêt de la Cour d'appel de Chambéry du 13 décembre 2012, du jugement du conseil de prud'hommes de Chambéry du 24 novembre 2011 portant résiliation de son contrat de travail ne rend pas sans objet les conclusions de la société ASN à fin d'annulation des décisions litigieuses des 3 décembre 2009 et 21 juin 2010 ;
- Considérant, en premier lieu, que, comme il ressort des pièces du dossier, l'inspecteur du travail, par un courrier du 19 octobre 2009, a convoqué à l'enquête contradictoire le directeur général de la société ASN qui s'est fait représenter par son directeur d'exploitation, également supérieur hiérarchique direct de MmeA... ; que, dès lors, contrairement à ce qu'elle soutient, la société ASN, bien qu'elle soit présidée par la société Euxia, a été régulièrement convoquée à l'enquête contradictoire ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 2421-11 du code du travail : " L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire (...) " ; que le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément à ces dispositions impose à l'autorité administrative, lorsqu'il s'agit en particulier de vérifier l'existence éventuelle d'un lien entre la procédure engagée et le mandat détenu, de mettre à même l'employeur de prendre connaissance de l'ensemble des éléments déterminants qu'elle a pu recueillir, y compris des témoignages, qui sont de nature à établir ou non l'existence de ce lien ; que, toutefois, lorsque la communication de ces éléments serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui les ont communiqués, l'administration doit se limiter à informer l'employeur, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur ;
- Considérant que la société ASN soutient que l'enquête préalable devant l'inspecteur du travail ne s'est pas déroulée de manière contradictoire faute pour ce dernier d'avoir porté à sa connaissance les témoignages de salariés obtenus par écrit ou oralement ; que si l'inspecteur du travail n'a pas nommément désigné les auteurs des témoignages qu'il a ainsi recueillis au sein de l'entreprise, il ressort cependant des pièces du dossier que, lors de l'enquête administrative précédant la décision du 3 décembre 2009, il en a restitué la teneur, mettant à même la société ASN, sous réserve éventuellement d'expurger ces témoignages de toute information nominative, d'en obtenir communication et que cette société n'a alors présenté aucune demande en ce sens, ni formulé d'objections ; que dès lors, et alors même que, postérieurement à la décision du 3 décembre 2009, la société requérante a demandé à l'inspecteur du travail communication de ces témoignages et en a reçu une version anonymisée, ce dont elle se plaint, l'enquête a été menée contradictoirement, comme l'exigent les dispositions précitées de l'article R. 2421-11 du code du travail ;
- Considérant, en troisième lieu, que si, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du ministre du 21 juin 2010, la société ASN met en cause le caractère anonyme des témoignages que lui a transmis l'inspecteur du travail, il résulte de ce qui vient d'être dit qu'elle a été mise à même de connaître la teneur des informations retenues ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'en vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé ; que la circonstance que l'avis du médecin du travail, auquel il incombe de se prononcer sur l'aptitude du salarié à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ou à exercer d'autres tâches existantes, déclare le salarié protégé " inapte à tout emploi dans l'entreprise " ne dispense pas l'employeur, qui connaît les possibilités d'aménagement de l'entreprise et peut solliciter le groupe auquel, le cas échéant, celle-ci appartient, de rechercher toute possibilité de reclassement dans l'entreprise ou au sein du groupe, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations des postes de travail ou aménagement du temps de travail ;
- Considérant que la société ASN soutient que le licenciement de Mme A...ne présenterait aucun caractère discriminatoire ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que les difficultés d'ordres divers auxquelles l'intéressée a été confrontée, notamment les mises en garde et critiques, certaines virulentes, que lui a adressées son employeur, la sanction sous forme d'avertissement qu'il lui a infligée et la mesure de mutation qu'il a prise à son encontre le 27 août 2009, sont concomitantes de son élection au comité d'entreprise le 26 mars 2009 et de l'exercice de ses fonctions représentatives ; qu'en particulier, le médecin du travail, qui a finalement déclaré le 15 septembre 2009 Mme A... inapte à tous les postes de la société ASN, a prévenu celle-ci, en dernier lieu le 29 septembre 2009, du lien susceptible d'être établi entre la dégradation de l'état de santé de l'intéressée et les conditions d'exercice de ses mandats ; que la société ASN, qui ne conteste pas sérieusement l'inaptitude de Mme A...à l'exercice de toutes fonctions en son sein, ne démontre pas que la mesure de licenciement envisagée à son encontre serait dénuée de tout lien avec ses mandats représentatifs, les attestations dont elle se prévaut manquant d'ailleurs de caractère probant ; qu'au demeurant, le dirigeant de la SARL présidant la société ASN a été condamné par la Cour d'appel de Chambéry le 5 février 2010 pour des faits d'entrave au droit syndical et au fonctionnement du comité d'entreprise ; qu'il s'en suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ASN n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société ASN, sur ce même fondement, le paiement à Mme A...d'une somme de 1 500 euros ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société ASN est rejetée. Article 2 : La société ASN versera à Mme A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Alpes Savoie Nettoyage, au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à Mme B...A.... Délibéré après l'audience du 25 avril 2013 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 mai
- '' '' '' '' N° 12LY01964 5 66-07-01-04-035 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Motifs autres que la faute ou la situation économique.