CETATEXT000027437027 J2_L_2013_05_000001202551 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/43/70/CETATEXT000027437027.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 16/05/2013, 12LY02551, Inédit au recueil Lebon 2013-05-16 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02551 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHANEL FAURE CROMARIAS M. François BOURRACHOT M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2012, présentée pour Mme A... C...épouseB..., demeurant au ... ; Mme C... épouse B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101867 du 24 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 juillet 2011 par lequel le préfet du Cantal a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et d'enjoindre au préfet du Cantal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision attaquée viole les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : qu'elle viole également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2012, présenté par le préfet du Cantal, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu le mémoire enregistré 11 mars 2013, présenté pour MmeB..., tendant aux mêmes fins que la requête susvisée par les mêmes moyens et soutenant en outre qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 août 2012 (section administrative d'appel) accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2013 : - le rapport de M. Bourrachot, président, - et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;
- Considérant que Mme A...C...épouseB..., de nationalité arménienne, est entrée en France irrégulièrement le 30 janvier 2008 avec son mari et leur fille afin de solliciter l'asile politique ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 juin 2008, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 18 mars 2010 ; que Mme B...a alors demandé au préfet du Cantal un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, statuant sur la situation de M. B..., le préfet du Cantal lui a accordé une autorisation provisoire de séjour de douze mois pour lui permettre de poursuivre des soins en France suivant l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé d'Auvergne ; qu'il a également accordé à Mme B... une autorisation provisoire de séjour ; qu'à l'expiration de cette période, M. B...a demandé une prolongation de son séjour en présentant un nouveau certificat médical ; que suite à un nouvel avis du médecin de l'agence régionale de santé qui mentionnait que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, l'autorité préfectorale, par arrêté du 13 juillet 2011, a refusé de délivrer à M. B... un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays vers lequel l'intéressé pourrait être reconduit à l'issue de ce délai ; que le préfet du Cantal a également refusé le titre de séjour de MmeB..., a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays vers lequel l'intéressée pourrait être reconduite à l'issue de ce délai ; que Mme et M. B...ont demandé au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'annulation de ces arrêtés en leurs trois décisions ; que, postérieurement à l'introduction de leurs demandes, M. et Mme B...ont été placés en rétention administrative par arrêtés du préfet du Cantal en date du 6 octobre 2011 ; qu'en application du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a statué, le 7 octobre 2011, sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination contenues dans les arrêtés préfectoraux contestés ; que, par deux jugements du 7 octobre 2011, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du préfet du Cantal du 13 juillet 2011 obligeant M. et Mme B... à quitter le territoire français pour violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et, par voie de conséquence, les décisions désignant leur pays de destination et les décisions du même préfet du 6 octobre 2011 ordonnant leur placement en rétention administrative ; que par deux arrêts du 21 juin 2012, la Cour administrative d'appel de Lyon a annulé ces jugements et rejeté les demandes de M. et Mme B...; que Mme B...fait appel du jugement du 24 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2011 en tant qu'il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est arrivée récemment en France à l'âge de vingt-quatre ans, que son compagnon est en situation irrégulière et que les pièces produites par Mme B...ne permettent d'établir ni la réalité des risques que son compagnon encourrait en Arménie où ils ont vécu avant de venir en France, ni le lien entre les violences que celui-ci aurait subies dans son pays d'origine et les troubles psychologiques dont il souffre, ni, par conséquent, l'impossibilité pour elle, son compagnon et leurs enfants de reconstruire la cellule familiale hors de France ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; qu'à défaut de tout autre élément avancé par la requérante, la décision de refus de séjour n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au remboursement de ses frais d'instance non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... épouseB... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Cantal. Délibéré après l'audience du 9 avril 2013 à laquelle siégeaient : - M. Chanel, président de chambre, - M. Bourrachot, président-assesseur, - M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 mai
- '' '' '' '' 2 N° 12LY02551 335-05 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.