CETATEXT000027437031 J2_L_2013_05_000001202730 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/43/70/CETATEXT000027437031.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 16/05/2013, 12LY02730, Inédit au recueil Lebon 2013-05-16 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02730 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MONTSEC SABATIER Mme Josiane MEAR Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2012 au greffe de la Cour, présentée pour Mme A...B...épouseC..., demeurant au ...; Mme A...B...épouse C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203104 du 10 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône en date du 14 mars 2012 refusant de l'admettre provisoirement au séjour en vue du réexamen de sa demande d'asile ; 2°) d'annuler le jugement n° 1204773 du 10 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 21 juin 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de son renvoi ; 3°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet du Rhône en date du 14 mars 2012 et du 21 juin 2012 ; 4°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le cadre de ses démarches d'asile ou de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 196 euros TTC, au profit de son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; Elle soutient : - que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour : • est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour qui lui a été opposée dans le cadre du réexamen de sa demande d'asile ; cette dernière décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation car c'est à tort que le préfet a considéré que sa demande entrait dans le champ d'application de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'elle est dilatoire et abusive ; - que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : • est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; • est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car elle craint pour sa vie et sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ; - que la décision fixant le pays de son renvoi : • est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; • méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car elle craint pour sa vie et sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu les jugements attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations ; Vu l'ordonnance en date du 25 février 2013 fixant la clôture d'instruction au 12 mars 2013 à 16 heures 30, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel), en date du 24 janvier 2013, accordant à Mme A... B... épouse C...l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 : - le rapport de Mme Mear, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;
- Considérant que Mme A...B...épouseC..., ressortissante angolaise, née le 25 mars 1969, est entrée en France le 16 décembre 2009 pour, selon ses déclarations, y solliciter l'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par décision du 27 mai 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 juillet 2011 ; que, par un courrier reçu en préfecture le 23 janvier 2012, elle a sollicité le réexamen de sa demande d'asile ; que, par décision du 14 mars 2012, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la demande de réexamen de la demande d'asile présentée par Mme B...épouseC..., examinée dans le cadre d'une procédure d'examen prioritaire, a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 27 avril 2012 ; que, par arrêté du 21 juin 2012, le préfet du Rhône a refusé à la requérante la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; que, par jugements n° 1203104 et n° 1204773 en date du 10 octobre 2012, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de Mme B...épouse C...tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 14 mars 2012 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de l'admettre provisoirement au séjour et, d'autre part, des décisions du 21 juin 2012 par lesquelles le même préfet lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; que Mme B...épouse C...relève appel de ces deux jugements ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour en date du 21 juin 2012 :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités " ;
- Considérant que, pour soutenir, par la voie de l'exception d'illégalité, que c'est à tort que le préfet du Rhône a refusé le 14 mars 2012 de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme B...épouse C...se prévaut d'une lettre de sa soeur en date du 10 septembre 2011 lui adressant un certificat de décès de leur frère qui serait survenu le 24 août 2011 et un mandat d'arrêt qui aurait été émis à son encontre le 26 septembre 2011 ; que, toutefois, la lettre d'une proche parente ne suffit pas, à elle seule, à établir la réalité des faits qui y sont relatés ; que le certificat joint au dossier établi par le médecin d'un hôpital psychiatrique ne fait pas état des conditions du décès du frère de la requérante et, dès lors, ne permet pas, en tout état de cause, d'établir que ce décès serait en lien avec sa propre situation ; que le mandat d'arrêt produit au dossier, qui aurait été émis à l'encontre de la requérante le 26 septembre 2011, ne présente aucune garantie d'authenticité ainsi que l'ont jugé les premiers juges ; qu'une simple erreur de plume de son rédacteur ne permet pas d'expliquer pourquoi ce document, établi le 26 septembre 2011, lui a été adressé par sa soeur le 10 septembre 2011 ; qu'au demeurant, ce même document ne comporte aucun motif explicitant les raisons pour lesquelles elle ferait l'objet d'un tel mandat d'arrêt et de dépôt ; que, dès lors, la requérante, n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Rhône a commis une erreur de droit ou une erreur d'appréciation en considérant que sa demande de réexamen de sa demande d'asile était abusive et dilatoire et, par suite, en refusant son admission provisoire au séjour, en application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en conséquence, elle n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour qui lui a été opposé le 14 mars 2012 à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 21 juin 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 314-11 8° et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...)" ;
- Considérant que la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 et de l'article L. 313-13 a été refusée à Mme B...épouse C... ; que cette dernière se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lequel l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français ;
- Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être exposé, le moyen tiré que de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;
- Considérant que la requérante ne peut utilement faire valoir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des risques qu'elle encourt pour sa vie et sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine, dès lors que cette décision n'a pas pour objet de la contraindre à retourner dans ce pays ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant, en premier lieu, que compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que Mme B...épouseC..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 mai 2010 et par la Cour nationale du droit d'asile le 12 juillet 2011, et dont la demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 avril 2012, n'établit pas, par les pièces jointes au dossier, ainsi que cela est susmentionné, la réalité et le caractère personnel des risques qu'elle allègue encourir en cas de retour en Angola, son pays d'origine ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...épouse C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B...épouseC..., n'appelle pas de mesures d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que la demande présentée par le conseil de Mme B...épouse C...tendant à l'application à son profit des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée dès lors que la requérante est la partie perdante à l'instance ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...B...épouse C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 18 avril 2013 à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 mai
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