CETATEXT000027437033 J2_L_2013_05_000001202788 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/43/70/CETATEXT000027437033.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 16/05/2013, 12LY02788, Inédit au recueil Lebon 2013-05-16 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02788 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MONTSEC BLANC Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2012 au greffe de la Cour, présentée pour Mme A...B...veuveC..., domiciliée ...; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204142 du 18 octobre 2012 du Tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 juin 2012 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Elle soutient : - que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que le préfet devait saisir la commission départementale du titre de séjour, dès lors qu'elle pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; - que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 1er mars 2013 fixant la clôture de l'instruction au 18 mars 2013 à 16 heures 30, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) en date du 7 décembre 2012 admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;
- Considérant que MmeB..., ressortissante kosovare, déclare être entrée irrégulièrement en France le 26 novembre 2010 avec ses cinq enfants mineurs ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 octobre 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 avril 2012 ; que, par courrier du 12 juin 2012, Mme B...a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 26 juin 2012, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite faute pour elle d'exécuter la mesure d'éloignement ; que Mme B...relève appel du jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 18 octobre 2012 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté précité du 26 juin 2012 ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que MmeB..., née en 1975, entrée en France selon ses déclarations le 26 novembre 2010, soutient qu'elle et ses cinq enfants mineurs sont intégrés en France, que ces derniers sont scolarisés et que l'un deux, suite aux décès de son père et au climat de violence dans lequel il a vécu ensuite au Kosovo, a besoin d'un soutien psychologique ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'arrivée en France de Mme B...est récente et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et ses frères et soeurs ; qu'eu égard à la durée et aux conditions du séjour de la requérante et de ses enfants en France, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que, dès lors, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout en état de cause, les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ; qu'en se bornant à faire valoir des risques en cas de retour dans son pays d'origine, qui ne sont au demeurant pas établis, ses perspectives d'insertion et son suivi médical, Mme B...ne démontre pas que sa demande de régularisation procède de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'illégalité au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet a pu opposer ce refus sans commettre l'erreur manifeste d'appréciation invoquée par la requérante ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
- " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet n'était pas tenu de soumettre le cas de la requérante à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que Mme B...soutient, comme en première instance, qu'elle court des risques en cas de retour dans son pays d'origine dès lors qu'elle a subi des violences de la part de ses beaux-frères, dont l'un souffre de troubles psychiatriques ; que, toutefois, le récit du différend qui l'oppose à certains membres de sa belle-famille, d'ailleurs déjà examiné par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, est insuffisant pour démontrer la réalité et l'actualité des menaces auxquelles elle serait personnellement exposée en cas de retour au Kosovo ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens, dans les conditions prévues par les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...veuve C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 18 avril 2013 à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 mai
- '' '' '' '' 1 2 N° 12LY02788 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.