CETATEXT000027437035 J2_L_2013_05_000001202793 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/43/70/CETATEXT000027437035.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 16/05/2013, 12LY02793, Inédit au recueil Lebon 2013-05-16 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02793 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MONTSEC SABATIER Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2012 au greffe de la Cour, présentée pour Mme A...B..., domiciliée ... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102405, du 25 octobre 2012, du Tribunal administratif de Lyon, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 décembre 2010 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de regroupement familial déposée au profit de son époux, M. C...B..., ensemble la décision expresse de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler la décision susvisée du 16 décembre 2010 et le rejet de son recours gracieux contre cette dernière ; 3°) d'enjoindre audit préfet d'admettre au bénéfice du regroupement familial son époux M.B..., sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivant du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Elle soutient : - que le tribunal administratif a fait une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; - que le préfet aurait dû lui accorder à titre dérogatoire le regroupement familial sur place pour son époux, en raison notamment de son état de santé ; - que le rejet de sa demande de regroupement familial méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2013, présenté par le préfet du Rhône ; il conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'il était en droit de rejeter sa demande de regroupement familial ; que sa décision ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu l'ordonnance en date du 19 mars 2013 fixant la clôture de l'instruction au 3 avril 2013 à 16 heures 30, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance en date du 4 avril 2013 portant réouverture de l'instruction ; Vu la décision du 7 décembre 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à Mme B...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;
- Considérant que MmeB..., née le 27 mai 1968, de nationalité algérienne, a sollicité, le 22 juin 2010, le bénéfice du regroupement familial en faveur de son époux, M. C... B...; qu'un refus lui a été opposé par le préfet du Rhône, le 16 décembre 2010 ; que le préfet du Rhône a rejeté expressément le recours gracieux de Mme B... à l'encontre de cette décision le 9 février 2011 ; que Mme B...relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 25 octobre 2012 qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision précitée du 16 décembre 2010 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que MmeB..., de nationalité algérienne, réside en France sous couvert d'un certificat de résidence en cours de validité ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est entrée en France le 13 janvier 2001 et qu'elle a obtenu un titre de séjour en 2004, suite à un premier mariage avec un ressortissant français, dont elle a divorcé en 2007 ; qu'elle s'est mariée le 22 mai 2010 avec M.B..., ressortissant de nationalité algérienne, qui résidait irrégulièrement sur le territoire français ; qu'elle a présenté, le 22 juin 2010, une demande de regroupement familial au bénéfice de ce dernier ; que le préfet du Rhône a rejeté sa demande au motif que la demande de regroupement familial ne pouvait être présentée sur place pour M. B...qui était en situation irrégulière, qu'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français avait été prononcé à son encontre le 6 janvier 2010 et que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'étaient pas méconnues ; qu'à la date de la décision attaquée, le mariage de Mme B...était récent ; que le couple n'a pas d'enfant ; que, si Mme B... se prévaut de la nécessité de la présence à ses côtés de son époux en raison de son état de santé, lié à une pathologie dont elle souffre depuis l'âge de quinze ans, elle n'établit pas de manière suffisamment probante et circonstanciée le caractère indispensable de la présence de son époux à ses côtés et la consistance de l'assistance requise ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Lyon a estimé que la décision du préfet du Rhône ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens, dans les conditions prévues par les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 18 avril 2013 à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 mai
- '' '' '' '' 1 2 N° 12LY02793 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.