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12LY02794

CETATEXT000027437037 J2_L_2013_05_000001202794 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/43/70/CETATEXT000027437037.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 16/05/2013, 12LY02794, Inédit au recueil Lebon 2013-05-16 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02794 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MONTSEC SABATIER Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. B... A..., domicilié ... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1107273 et 1205095, du 25 octobre 2012, du Tribunal administratif de Lyon, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 23 juillet 2012, par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'annuler les décisions susvisées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Il soutient : - que le tribunal administratif a fait une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; que le préfet a méconnu l'article 6-5 de l'accord franco-algérien modifié et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que la décision l'obligeant à quitter le territoire national est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant le titre de séjour ; - que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas motivée en fait ; que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, est incompatible avec la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2013, présenté par le préfet du Rhône ; il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien modifié n'ont pas été méconnues ; que le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté ; que l'obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; que les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour et obligeant M. A...à quitter le territoire étant légales, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces décisions pour solliciter l'annulation de la décision fixant le pays de destination ; Vu l'ordonnance en date du 19 mars 2013 fixant la clôture de l'instruction au 3 avril 2013 à 16 heures 30, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance en date du 4 avril 2013 portant réouverture de l'instruction ; Vu la décision du 7 décembre 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à M. A...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, né le 18 janvier 1981, est entré légalement en France le 14 novembre 2008 muni d'un visa de court séjour ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 19 mars 2009, laquelle a été confirmée par un arrêt de la cour nationale du droit d'asile du 12 novembre 2009 ; que, par un courrier en date du 31 mars 2011, il a sollicité du préfet du Rhône la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé ; qu'au terme d'un délai de quatre mois est intervenue une décision implicite de rejet de sa demande ; que, postérieurement à l'intervention de cette décision implicite de rejet, M. A...a de nouveau sollicité un titre de séjour sur le même fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien modifié ; que, par des décisions du 23 juillet 2012, le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ; que M. A...relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 25 octobre 2012 qui a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions du 23 juillet 2012 ; Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) / 5°) Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
  3. Considérant que M. A...fait valoir qu'il est entré en France le 14 novembre 2008, qu'il a épousé le 22 mai 2010 une compatriote qui réside régulièrement en France sous couvert d'un certificat de résidence de dix ans et qu'en raison de l'état de santé de cette dernière sa présence à ses côtés et son aide sont nécessaires au quotidien ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, si son épouse, qui travaille, souffre d'épilepsie depuis l'âge de quinze ans, il n'est pas établi de manière suffisamment probante et circonstanciée le caractère indispensable de la présence de son époux à ses côtés et la consistance de l'assistance requise ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour que lui a opposé le préfet du Rhône aurait méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'accord franco-algérien modifié ; qu'elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  4. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être exposé, le moyen tiré par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence doit être écarté ; que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par les mêmes motifs que précédemment ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'article 37 de la loi du 16 juin 2011 : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ; que le 4° de l'article 3 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier définit la décision de retour comme : " une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour " ; qu'aux termes de l'article 6, paragraphe 6, de la même directive : " La présente directive n'empêche pas les Etats membres d'adopter une décision portant sur la fin du séjour régulier en même temps qu'une décision de retour et/ou une décision d'éloignement et/ou d'interdiction d'entrée dans le cadre d'une même décision ou d'un même acte de nature administrative ou judiciaire, conformément à leur législation nationale, sans préjudice des garanties procédurales offertes au titre du chapitre III ainsi que d'autres dispositions pertinentes du droit communautaire et du droit national. " ; qu'aux termes de l'article 12, paragraphe 1, de la même directive : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles (...) " ;
  6. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1, qui doivent être lues à la lumière de celles de l'article 6 paragraphe 6 et de l'article 12, paragraphe 1, de la directive susvisée du 16 décembre 2008, que la motivation d'une mesure d'obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de séjour lorsqu'elle en découle et n'implique pas, par conséquent, de mention spécifique, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été visées, pour respecter ces dispositions qui ne sont pas incompatibles avec les exigences de l'article 12, paragraphe 1, de la directive du 16 décembre 2008 ;
  7. Considérant que la décision de refus de séjour opposée à M. A...indique les décisions intervenues suite à sa demande d'asile, notamment le rejet de la demande de regroupement familial déposé en sa faveur suite à son mariage, et l'essentiel des éléments concernant sa vie privée et familiale, et conclut qu'il ne peut prétendre à un titre de séjour en application de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, le refus de titre de séjour est suffisamment motivé en fait ; que l'article L. 511-1- I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est par ailleurs visé ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ; Sur la légalité du pays fixant le pays de destination :
  8. Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être exposé, le moyen tiré par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence et de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens, dans les conditions prévues par les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 18 avril 2013 à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 mai
  10. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY02794 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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