← France

13LY00092

CETATEXT000027437039 J2_L_2013_05_000001300092 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/43/70/CETATEXT000027437039.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 16/05/2013, 13LY00092, Inédit au recueil Lebon 2013-05-16 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00092 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT FAURE CROMARIAS M. Gérard POITREAU M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2013, présentée pour M. A...B..., domicilié ... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201470 du 18 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant : - d'une part, à l'annulation des décisions du préfet de l'Allier du 3 juillet 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays vers lequel il pourrait être reconduit d'office ; - d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Allier de lui délivrer, sous astreinte, à titre principal une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travailler et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travailler ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de lui délivrer, dans le délai de 8 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Il soutient : - que la décision de refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation et d'un vice de procédure dès lors qu'elle a été édictée sans consultation préalable de la commission du titre de séjour alors qu'il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour pour raisons médicales ; que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; que cette décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite un traitement qui n'existe pas dans son pays d'origine et que l'arrêt de ce traitement pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait bénéficier des soins appropriés dans son pays d'origine ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - que la décision fixant un délai de trente jours pour quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation, dès lors que le préfet ne fait pas état des raisons pour lesquelles un délai plus long ne lui a pas été accordé en raison de son état de santé et de l'obligation dans laquelle il se trouve de suivre un traitement médical ; qu'elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son état de santé nécessite un traitement médical ; - que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de cette convention et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) du 21 novembre 2012, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire, enregistré le 7 mars 2013, présenté pour le préfet de l'allier qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que le refus de séjour opposé au requérant est suffisamment motivé ; qu'il n'avait pas à être précédé d'une saisine de la commission du titre de séjour ; qu'il ne méconnaît pas les dispositions du 11° de l'article L. 313- 11 du code de l'entrée et du séjour, ni le droit au respect de la vie privée de l'intéressé et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - que les moyens invoqués à l'encontre du titre de séjour n'étant pas fondés, il en va de même des moyens invoqués à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ; - que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé ; - que la décision fixant le délai de départ volontaire n'a pas à être motivée dès lors que le délai accordé au requérant est le délai de 30 jours fixé par les dispositions du II de l'article L.511-1-II ; qu'en l'espèce le requérant ne justifiait d'aucune circonstance impliquant qu'un délai supérieur lui soit accordé ; Vu le mémoire, enregistré le 19 avril 2013, présenté pour M.B... qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2013 : - le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B..., de nationalité arménienne, entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 28 novembre 2005 ; que la demande qu'il a présentée pour se voir reconnaître la qualité de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 octobre 2006 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 1er janvier 2007 ; que le 15 mars 2007, il a déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de l'Allier, en se prévalant de son état de santé ; qu'une carte de séjour lui a été délivrée le 29 mars 2007, puis renouvelée jusqu'au 28 mars 2010 ; que par un jugement du 7 octobre 2010, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du 19 mai 2010 par lequel le préfet de l'Allier a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B... en tant qu'il portait obligation de quitter le territoire français et fixait le pays de renvoi ; que le 24 mai 2011, M. B... a présenté une nouvelle demande de titre de séjour en invoquant son état de santé ; que le 3 juillet 2012, le préfet de l'Allier a refusé de faire droit à sa demande, assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ; que M. B... fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Clermont- Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 3 juillet 2012 ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de séjour en litige mentionne les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les considérations de fait sur lesquelles le préfet de l'Allier s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour formée par M. B... en invoquant son état de santé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
  4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un étranger remplissant l'une des conditions énumérées aux 1° à 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire, sous la seule réserve que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; que, lorsque l'administration lui oppose ce motif pour refuser de faire droit à sa demande, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 2 décembre 2008, M. B... a été condamné pour des faits de vols en réunion à une peine de deux ans d'emprisonnement assortie d'une mise à l'épreuve de deux ans et que le 21 octobre 2009, il a été interpellé par les services de gendarmerie pour des faits de vols, établis par procès verbal du 4 novembre 2009, commis dans un magasin ; qu'eu égard à la réitération des faits de vols pendant le délai de mise à l'épreuve résultant de la condamnation du 2 décembre 2008, le préfet de l'Allier n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que le séjour en France de M. B... constituait une menace pour l'ordre public ;
  6. Considérant, au surplus, que si dans l'avis qu'il a émis le 15 mai 2012 le médecin de l'agence régionale de santé d'Auvergne a indiqué que l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge dont le défaut était de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas de traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé, il ressort néanmoins des pièces du dossier, et notamment de la fiche précisant l'état des offres de soins en Arménie et du courriel du 26 mars 2012 du médecin conseil de l'ambassade de France en Arménie que la pathologie psychiatrique dont souffre le requérant peut être prise en charge dans ce pays ; que, dès lors, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ne méconnaît pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  8. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  9. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ";
  10. Considérant que si M. B... fait valoir qu'il vit en France avec son épouse et ses deux enfants nés sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que son épouse, de nationalité arménienne, fait elle-même l'objet d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, de sorte que la décision en litige n'est pas de nature à faire obstacle à la poursuite de la vie familiale de l'ensemble des membre de la famille en Arménie, pays où M. B... a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans, avant d'entrer en France irrégulièrement pour y solliciter l'asile ; que, par suite, la décision de refus de séjour en litige, eu égard aux buts poursuivis par une telle mesure, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale du requérant ;
  11. Considérant, en quatrième lieu, qu'ainsi qu'il a été précédemment rappelé M. B... peut bénéficier d'un traitement approprié à la pathologie dont il est atteint en Arménie, où sa vie familiale pourra se poursuivre ; que, par suite, le préfet de l'Allier n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'est susceptible de comporter, pour l'intéressé, le refus de séjour en litige ;
  12. Considérant, enfin, que M. B... ne pouvant bénéficier d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le refus de titre de séjour qui leur a été opposé n'avait pas à être précédé de la consultation de la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 312-2 du même code ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  13. Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
  14. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : ( ...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
  15. Considérant que comme il a été précédemment indiqué, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français aurait été édictée en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  16. Considérant, enfin, que, pour les motifs exposés ci-dessus, le moyen tiré de ce que la même décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ; Sur la légalité de la décision fixant un délai de trente jours pour quitter le territoire français :
  17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. (...) /La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) /II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). Eu égard à la situation exceptionnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder à titre exceptionnel un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;
  18. Considérant qu'en se bornant à faire état de ce qu'il suit un traitement médical, M. B... ne démontre pas se trouver dans une situation justifiant qu'un délai de départ supérieur à trente jours aurait dû lui être accordé ; que, par suite, le préfet de l'Allier qui lui a accordé le délai de trente jours applicable, selon les dispositions précitées de l'article L. 511-1, sauf situation particulière justifiant qu'un délai supérieur soit accordé à titre exceptionnel, n'avait pas à motiver sa décision accordant ce délai ; que le requérant ne démontre pas qu'en ne lui accordant pas un délai plus long, le préfet de l'Allier aurait entaché sa décision d'illégalité ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
  19. Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour et de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ;
  20. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le retour en Arménie de M. B... porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  21. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants " ; que M. B..., à qui l'asile a d'ailleurs été refusé, n'apporte aucun élément qui serait susceptible d'établir qu'il serait exposé, en cas de retour en Arménie, à des traitements prohibés par ces stipulations ; ;qu'il peut bénéficier dans ce pays d'un traitement approprié à la pathologie dont il est atteint ; que, par suite, la décision fixant le pays de renvoi en tant qu'elle fixe l'Arménie comme pays de destination ne méconnaît pas les stipulations précitées, ni n'est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle peut comporter pour la situation personnelle de l'intéressé ;
  22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Allier. Délibéré après l'audience du 25 avril 2013 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Poitreau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 mai
  23. '' '' '' '' N° 13LY00092 5 335-01-02-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Régularisation.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.