← France

13LY00093

CETATEXT000027437041 J2_L_2013_05_000001300093 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/43/70/CETATEXT000027437041.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 16/05/2013, 13LY00093, Inédit au recueil Lebon 2013-05-16 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00093 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT FAURE CROMARIAS M. Gérard POITREAU M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2013, présentée pour Mme A...B..., domiciliée ... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201471 du 18 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant : - d'une part, à l'annulation des décisions du préfet de l'Allier du 3 juillet 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays vers lequel elle pourrait être reconduite d'office ; - d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Allier de lui délivrer, sous astreinte, à titre principal une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travailler et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travailler ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de lui délivrer, dans le délai de 8 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le paiement à son conseil d'une somme de 3 000 euros au titre de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Elle soutient : - que la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; qu'elle a été édictée sans consultation préalable de la commission du titre de séjour alors qu'elle remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour pour raisons médicales ; qu'elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - que la décision fixant un délai de trente jours pour quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation, dès lors que le préfet ne fait pas état des raisons pour lesquelles un délai plus long ne lui a pas été accordé en raison de son état de santé et de l'obligation dans laquelle son mari se trouve de suivre un traitement médical ; qu'elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'état de santé de son mari nécessite un traitement médical ; - que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de cette convention et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) du 21 novembre 2012, admettant Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire, enregistré le 7 mars 2013, présenté pour le préfet de l'allier qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que le refus de séjour opposé à la requérante est suffisamment motivé ; qu'il n'avait pas à être précédé d'une saisine de la commission du titre de séjour ; qu'il ne méconnaît pas le droit au respect de la vie privée de l'intéressée et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - que les moyens invoqués à l'encontre du titre de séjour n'étant pas fondés, il en va de même des moyens invoqués à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ; - que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé ; - que la décision fixant le délai de départ volontaire n'a pas à être motivée dès lors que le délai accordé à la requérante est le délai de 30 jours fixé par les dispositions du II de l'article L.511-1 II ; qu'en l'espèce la requérante ne justifiait d'aucune circonstance impliquant qu'un délai supérieur lui soit accordé ; Vu le mémoire, enregistré le 19 avril 2013, présenté pour MmeB... qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2013 : - le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme B..., de nationalité arménienne, est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 28 novembre 2005 ; que le statut de réfugié lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 10 octobre 2006, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 1er mars 2007 et à nouveau par l'OFPRA le 18 décembre 2008 ; qu'elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale qui a donné lieu à un arrêté du préfet de l'Allier du 19 mai 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que, par un jugement du 7 octobre 2010, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation de cet arrêté ; que le 20 juin 2011, elle a présenté une nouvelle demande d'un titre de séjour ; que le 3 juillet 2012, le préfet de l'Allier a refusé de faire droit à cette demande, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ; que Mme B... fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 3 juillet 2012 ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de séjour en litige mentionne notamment les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les considérations de fait sur lesquelles le préfet de l'Allier s'est fondé pour refuser un titre de séjour à Mme B..., qui invoquait sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, elle satisfait à l'exigence de motivation qu'impose la loi du 11 juillet 1979 ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
  6. Considérant que si Mme B... fait valoir qu'elle vit en France avec son mari et ses deux enfants nés sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que son époux, de nationalité arménienne, fait lui-même l'objet d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, de sorte que la décision en litige n'est pas de nature à faire obstacle à la poursuite de la vie familiale de l'ensemble des membre de la famille en Arménie, pays où Mme B... a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans avant d'entrer en France pour y solliciter l'asile ; que, par suite, la décision de refus de séjour en litige, eu égard aux buts poursuivis par une telle mesure, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale de la requérante ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que compte tenu de ce qui a été dit précédemment relativement aux conditions de la présence en France de Mme B..., sur ses attaches familiales et en particulier sur la mesure d'éloignement dont fait également l'objet son mari, le préfet de l'Allier, en édictant la décision de refus de séjour en litige, n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ce refus pour la situation personnelle de l'intéressée ;
  8. Considérant, enfin, que Mme B... ne pouvant bénéficier d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le refus de titre de séjour qui leur a été opposé n'avait pas à être précédé de la consultation de la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 312-2 du même code ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment, la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
  10. Considérant, en deuxième lieu, que pour les motifs exposés ci-dessus, les moyens tirés de ce que la décision faisant obligation à Mme B... de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ; Sur la légalité de la décision fixant un délai de trente jours pour quitter le territoire français :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. (...) /La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) /II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). Eu égard à la situation exceptionnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder à titre exceptionnel un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;
  12. Considérant qu'en se bornant à faire état de ce que son mari suit un traitement médical, Mme B...ne démontre pas se trouver dans une situation justifiant qu'un délai de départ supérieur à trente jours aurait dû lui être accordé ; que par suite le préfet de l'Allier, qui lui a accordé le délai de trente jours applicable, selon les dispositions ci-dessus citées de l'article L. 511-1, sauf situation particulière justifiant qu'un délai supérieur soit accordé à titre exceptionnel, n'avait pas à motiver sa décision accordant ce délai ; que la requérante ne démontre pas davantage qu'en ne lui accordant pas un délai plus long, le préfet de l'Allier aurait entaché sa décision d'illégalité ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
  13. Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à ce qui a été précédemment indiqué, la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ;
  14. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le retour en Arménie de Mme B... porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  15. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants " ; qu'ainsi qu'il a été rappelé plus haut, l'asile a été refusé à Mme B... ; que l'intéressée n'apporte aucun élément nouveau qui n'aurait pas été soumis à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou à la Cour nationale du droit d'asile et qui serait susceptible d'établir qu'elle serait exposée à des traitements prohibés par les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Arménie ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Allier. Délibéré après l'audience du 25 avril 2013 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Poitreau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 mai
  17. '' '' '' '' N° 13LY00093 4 335-01-02-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Régularisation.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.