CETATEXT000027437043 J2_L_2013_05_000001300118 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/43/70/CETATEXT000027437043.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 16/05/2013, 13LY00118, Inédit au recueil Lebon 2013-05-16 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00118 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT BASTIEN, JEAUGEY, TELENGA & ASSOCIES M. Gérard POITREAU M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2013, présentée pour M. A... B..., domicilié... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101164 du 25 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du directeur régional de Pôle emploi de Bourgogne du 20 avril 2011 refusant de lui accorder l'aide au retour à l'emploi et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à Pôle emploi de l'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi avec effet rétroactif et de lui verser les allocations non perçues ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; 3°) de mettre à la charge de Pôle emploi une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'inscription et la radiation de la liste des demandeurs d'emploi relèvent de la compétence du juge administratif ; c'est donc à tort que le Tribunal a jugé que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de ces conclusions ; - le refus qui lui a été opposé est illégal ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2013 : - le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;
- Considérant, en premier lieu, que, selon la lettre de Pôle emploi du 11 février 2011, jointe par M. B... à sa demande devant le tribunal administratif, celui-ci a été inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 13 janvier 2011 ; que par la décision en litige, du 20 avril 2011, le directeur régional de Pôle emploi de Bourgogne s'est borné à refuser d'accorder à l'intéressé le bénéfice de l'aide au retour à l'emploi ; que, dès lors, les conclusions de M. B... devant le tribunal administratif, tendant à ce que, à la suite de son licenciement par la société Excel'Air, le 17 décembre 2010, il soit enjoint à Pôle emploi de l'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi, étaient sans objet et donc irrecevables ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges les ont rejetées pour ce motif, et non, comme le soutient le requérant, au motif qu'elles auraient été portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière a pour mission de : (...) 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat ou du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution [Pôle emploi] pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage, de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution " ;
- Considérant que M. B... conteste le refus, confirmé par la décision de Pôle emploi du 20 avril 2011, de lui verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi, à la suite de son licenciement par la société Excel'Air ; qu'un tel litige, relatif au calcul et au versement des allocations d'assurance chômage, relevait, antérieurement à la création de l'institution nationale " Pôle emploi ", de la compétence du juge judiciaire, ces allocations étant alors versées par les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 5312-12 du code du travail, les conclusions ci-dessus analysées de M. B... ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative, mais celle de l'ordre judiciaire ; qu'ainsi, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon les a rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au directeur régional de Pôle emploi de Bourgogne. Délibéré après l'audience du 25 avril 2013, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Poitreau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 mai
- '' '' '' '' 3 N° 13LY00118 66-11-01 Travail et emploi. Service public de l'emploi. Inscription.