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12NC02032

CETATEXT000027437049 J5_L_2013_05_000001202032 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/43/70/CETATEXT000027437049.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 16/05/2013, 12NC02032, Inédit au recueil Lebon 2013-05-16 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC02032 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT FAIVRE-MONNEUSE Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 décembre 2012, complété par un mémoire en production du 27 février 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Faivre-Monneuse, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1200518 en date du 16 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 février 2012 par lequel le préfet du Jura a refusé de renouveler son titre de séjour " vie privée et familiale " et de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 2 février 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Jura de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; M. A...soutient que : - le jugement est irrégulier car les premiers juges ont omis de répondre à certains moyens ; - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le titre de séjour sollicité, et méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ; son épouse a rompu la communauté de vie et lui a fait subir des violences morales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 février 2013, complété par un mémoire du 22 mars 2013, présenté par le préfet du Jura ; Il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le requérant ne soulève devant la cour que des moyens exposés en première instance, et que les premiers juges ont examinés ; - l'arrêté est suffisamment motivé en fait et en droit ; - le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, a examiné la situation particulière du requérant ; la communauté de vie avec son épouse avait cessé à la date de la décision litigieuse ; - les documents relatifs à la demande d'autorisation de travail ont été établis et produits postérieurement à la décision litigieuse ; Vu, en date du 14 février 2013, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Faivre-Monneuse pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller ; Sur la régularité du jugement :

  1. Considérant qu'il ne ressort pas du jugement contesté que le Tribunal n'ait pas répondu aux moyens invoqués par M.A...; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le jugement qu'il critique est entaché d'une omission à statuer et à en demander, pour ce motif, l'annulation ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait insuffisamment motivée ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 dudit code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...). Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence " ; que l'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ;
  4. Considérant qu'il résulte des stipulations ci-dessus rappelées que la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention "salarié" est régie par les stipulations de l'accord bilatéral franco-marocain du 9 octobre 1987, et que, dans cette mesure, ces stipulations font obstacle à l'application aux ressortissants marocains de celles des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont le même objet ; que c'est donc à tort que, pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour en qualité de salarié formée par le requérant, le préfet du Jura a invoqué les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile régissant la délivrance des titres de séjour aux étrangers désireux d'exercer une activité salariée ;
  5. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de titre de séjour portant la mention "salarié", le préfet du Jura s'est fondé sur le défaut de visa apposé sur les contrats de travail produits par l'intéressé dans le cadre de sa demande de titre de séjour comme salarié ; que cette exigence découle des anciennes dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail reprises à l'article L. 5221-2 dudit code, applicables à l'ensemble des étrangers ; que la décision contestée devant lui aurait donc pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 précité, qu'il convient de substituer aux dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A...n'ayant été privé en l'espèce d'aucune garantie pour l'application dudit article 3 de l'accord franco-marocain ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Jura lui a refusé à tort la délivrance d'un titre de séjour comme salarié ; que la circonstance que l'intéressé était titulaire d'une promesse d'embauche ne lui conférait aucun droit à l'obtention d'un titre de séjour en qualité de travailleur salarié; que de même, en l'absence d'un contrat de travail, M. A...ne peut utilement faire valoir qu'il exercerait la profession de solier depuis près de dix ans et qu'il possèderait effectivement les compétences requises pour ce poste ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code: " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement (...) " ;
  7. Considérant que M. A...ne conteste pas être séparé de son épouse, qui a introduit une procédure de divorce, et qu'une ordonnance de non conciliation a été rendue par le tribunal aux affaires familiales le 8 mars 2011 ; que s'il soutient avoir subi des violences morales de la part de son conjoint, le jugement prononcé par le Tribunal de grande instance de Lons le Saunier en date du 10 janvier 2013 conclut à l'exclusion de tout comportement fautif de l'épouse de M.A...; que, par suite, M.A..., qui est entré en France en 2009 et n'a pas d'enfant à charge, ne saurait à bon droit soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur sa vie privée et familiale ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n°1200518 en date du 16 octobre 2012, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 février 2012 par lequel le préfet du Jura a refusé de renouveler son titre de séjour " vie privée et familiale " et de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé, tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
  10. Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'avocat de M. A...la somme que celui-ci demande sur le fondement des dispositions susmentionnées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Jura. '' '' '' '' 2 12NC02032 335-01-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Textes applicables. Conventions internationales. 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement. 335-06 Étrangers. Emploi des étrangers. 54-07-01-05 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Substitution de base légale.

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