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12MA05015

CETATEXT000027437058 J6_L_2013_04_000001205015 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/43/70/CETATEXT000027437058.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, , 22/04/2013, 12MA05015, Inédit au recueil Lebon 2013-04-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA05015 C LANDOT & ASSOCIÉS Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2012 sous le n° 12MA05015, présentée par Mes Colonna d'Istria et Gasior, avocats associés, pour M. B...A..., demeurant ... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 3 décembre 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à ce qu'une expertise soit prescrite sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, à l'effet de déterminer si les lésions présentées à sa cheville gauche sont en lien avec l'accident de service du 28 mars 2011 ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de condamner la région Provence Alpes Côte d'Azur à lui verser 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 1er septembre 2012 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Gonzales, président, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux du ressort, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. " ;
  2. Considérant que, nonobstant la circonstance que l'accident de trajet subi par M. A...le 28 mars 2011 n'ait initialement provoqué des lésions que sur sa cheville droite et son genou droit, telles que constatées avant la date du 3 août 2012 fixée pour la consolidation de ses blessures, les pièces médicales du dossier font état d'une extension de l'incapacité fonctionnelle de l'intéressé à sa cheville gauche, directement provoquée par l'instabilité de la cheville droite, et du fait que l'ensemble de ces lésions bilatérales doit justifier une intervention chirurgicale ; que, dans ces conditions, la fixation par un expert judiciaire de l'imputabilité à l'accident de trajet de l'ensemble des lésions actuellement présentées par l'intéressé, de la date de consolidation de ses blessures, et de l'évaluation du préjudice subi, présente, notamment dans la mesure où elle peut fonder un éventuel recours indemnitaire tendant à la réparation de l'entier préjudice subi par M.A..., un caractère d'utilité, contrairement aux énonciations de l'ordonnance attaquée, et même si le juge de l'excès de pouvoir actuellement saisi de deux requêtes par M. A...aurait la possibilité d'ordonner une telle mesure dans le cadre de ses pouvoirs généraux d'instruction ; qu'il y a donc lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et d'ordonner une expertise médicale concernant l'intéressé, dans les conditions définies par le dispositif de la présente ordonnance ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  3. Considérant que la région Provence Alpes Côte d'Azur, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à M.A..., la somme de 1 500 euros, à la charge de la Région, au titre de ses frais de procédure ; ORDONNE : Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulon, en date du 3 décembre 2012, est annulée. Article 2 : Le Dr Beaudoin Rédreau demeurant ... est désigné pour procéder à une expertise médicale avec pour mission : - de prendre connaissance du dossier médical de M. A...et se faire communiquer l'ensemble des rapports médicaux rédigés sur son cas ; - d'entendre tous sachants qu'il jugera utile de consulter ; - d'examiner M.A..., de décrire ses pathologies préexistantes et les lésions qu'il impute à l'accident ; - de déterminer le taux de déficit fonctionnel temporaire et permanent et fixer la date de consolidation des blessures ; - d'évaluer les souffrances physiques endurées, le préjudice esthétique ainsi que tous les troubles et préjudices personnels, notamment moraux et d'agrément, pouvant résulter de l'accident survenu le 28 mars 2011 ; - de dire si l'état de santé de M. A...est compatible avec son activité professionnelle ; d'indiquer s'il est susceptible d'aggravation ou d'amélioration et de fournir toutes précisions sur les perspectives de cette évolution. Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-7 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit et déposera son rapport en quatre exemplaires au greffe de la Cour dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de son état de vacations, frais et honoraires et adressera simultanément un exemplaire dudit rapport à chacune des parties en cause. Article 4 : La région Provence, Alpes, Côte d'azur versera 1 500 (mille cinq cents) euros à M.A..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions de la région Provence, Alpes, Côte d'Azur présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A..., à la région Provence, Alpes, Côte d'Azur, au préfet de la région Provence, Alpes, Côte d'Azur et à l'expert. '' '' '' '' N° 12MA050152 54-03-015-03 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
  4. Référé-provision. Pouvoirs et devoirs du juge.

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