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10MA01071

CETATEXT000027437063 J6_L_2013_05_000001001071 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/43/70/CETATEXT000027437063.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 03/05/2013, 10MA01071, Inédit au recueil Lebon 2013-05-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01071 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER ANDRE ANDRE & ASSOCIES - AVOCATS M. Dominique LEMAITRE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2010, présentée pour M. et Mme A... B..., demeurant..., par la société civile professionnelle d'avocats " André - André et associés ", au siège de laquelle ils élisent domicile, qui est situé " Le Calliope " 89 avenue du Prado à Marseille

(13008); M. et Mme B...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900798 du 14 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant des deux avis à tiers détenteur émis le 27 juillet 1998 par le trésorier de Valréas auprès des sociétés STDN et ITF, leurs employeurs respectifs, pour avoir paiement de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui leur a été assignée au titre de l'année 1994, d'un montant de 95 343, 60 euros ; 2°) de leur accorder la décharge de l'obligation de payer cette somme ; 3°) d'enjoindre à l'administration, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de donner et/ou d'ordonner la main-levée de toutes voies d'exécution opérantes et de procéder à la restitution de toutes sommes indûment appréhendées par le comptable chargé du recouvrement, dans le délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... ......................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2013 : - le rapport de M. Lemaitre, président-assesseur ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
  1. Considérant que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 14 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant des deux avis à tiers détenteur émis le 27 juillet 1998 par le trésorier de Valréas auprès des sociétés STDN et ITF, leurs employeurs respectifs, pour avoir paiement de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu qui leur a été assignée au titre de l'année 1994, d'un montant de 95 343, 60 euros ;
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en exécution de ces avis à tiers détenteur, qui ne sont pas versés aux débats, l'employeur de M. B..., la SA ITF, et l'employeur de Mme B..., la SARL STDN, ont prélevé chacun, des sommes sur leurs salaires, qu'ils ont reversées au comptable de la trésorerie de Valréas à compter de janvier 1999 ; que les requérants soutiennent toutefois ne pas avoir reçu d'avis d'imposition et contestent à ce titre l'exigibilité de l'imposition correspondant aux sommes visées par les avis à tiers détenteurs litigieux ; qu'ils affirment par ailleurs que les avis à tiers détenteur émis le 27 juillet 1998 ne leur ont pas été régulièrement notifiés et qu'ils n'en ont eu connaissance que plus de dix ans plus tard, soit le 24 septembre 2008, date à laquelle leurs employeurs respectifs leur ont communiqué les jugements rendus le 16 septembre 2008 par le tribunal d'instance d'Orange déboutant le trésorier de Valréas de sa demande d'obtention d'un titre exécutoire à l'encontre de la SA ITF d'une part, et de la SARL STDN d'autre part, en tant qu'employeurs des débiteurs, tiers détenteurs défaillants dans l'exécution de leur obligation de payer des sommes détenues pour le compte de M. B... et de MmeB... ; que ces derniers font ainsi valoir qu'à la date du 24 septembre 2008, l'action en recouvrement était prescrite à leur égard dans la mesure où les prélèvements qui avaient été opérés jusqu'alors par les tiers que sont leurs employeurs ne valaient pas de leur part reconnaissance de dette ; Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer : Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
  3. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription. " ; que pour l'application de ces dispositions, la reconnaissance de dette interruptive de la prescription ne peut résulter que d'un acte ou d'une démarche par lequel le redevable se réfère clairement à une créance définie par sa nature, son montant et l'identité du créancier ; que, dès lors, le versement par un tiers de sommes en exécution d'un avis à tiers détenteur ne peut emporter reconnaissance par ce dernier d'une dette interruptive de prescription ;
  4. Considérant que les requérants font valoir à juste titre que les prélèvements opérés chaque mois sur leurs salaires par leurs employeurs respectifs depuis janvier 1999 en vue de l'exécution des avis à tiers détenteur dont ceux-ci avaient été destinataires ne sauraient constituer de leur part, en leur qualité de contribuables, la reconnaissance d'une dette fiscale qui aurait interrompu le cours de la prescription ; que la circonstance que l'employeur de M. B...est la SA ITF, dont M. B...est le président directeur général et que l'employeur de Mme B...est la SARL STDN, dont la fille des requérants est la gérante, est sans incidence, ces personnes morales demeurant... ; que par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu en défense, il appartient en principe au juge administratif de faire application d'une règle jurisprudentielle nouvelle à l'ensemble des litiges, quelle que soit la date des faits qui leur ont donné naissance ;
  5. Considérant en second lieu, qu'un avis à tiers détenteur ne peut interrompre la prescription prévue par les dispositions des articles L. 274 et L. 275 du livre des procédures fiscales qu'à la condition d'avoir été régulièrement notifié tant au tiers détenteur qu'au redevable concerné ; que si, en application de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité en la forme d'un acte de poursuite, il est toutefois compétent pour apprécier s'il a été régulièrement notifié au contribuable afin de se prononcer sur son effet interruptif de prescription ; qu'en l'espèce, l'administration se borne d'une part, à alléguer que les requérants ont eu connaissance de l'exécution des avis à tiers détenteurs notifiés à leurs employeurs en raison des prélèvements opérés par ceux-ci sur leurs salaires respectifs, prélèvements qu'ils n'ont pas contestés, et d'autre part, à invoquer la circonstance que leurs employeurs, dans les deux instances qui ont abouti aux jugements du 16 septembre 2008 versés aux débats par lesquels le tribunal d'instance d'Orange a estimé que la preuve d'une notification à M. et Mme B...des avis à tiers détenteur n'était pas apportée, ont été en mesure de citer le numéro d'article du rôle qui ne figurerait que sur l'avis à tiers détenteur notifié au débiteur ; que cependant, le tribunal d'instance a relevé que les sociétés ITF et STDN avaient pu en avoir connaissance par les pièces comptables jointes aux assignations qui leur avaient été adressées le 31 janvier 2008 ; que de fait, il résulte de la lecture de la décision du 19 janvier 2009 rejetant l'opposition à poursuites formée le 20 novembre 2008 par M. et Mme B...que l'extrait du rôle de l'impôt sur les revenus 1994 mis en recouvrement le 30 avril 1998 avait été joint à ces assignations ; que l'extrait de rôle versé aux débats par l'administration manifeste qu'il mentionne le numéro d'article ; que ces arguments énoncés par l'administration fiscale ne sont pas suffisants pour établir l'existence et la date d'une notification régulière aux contribuables des avis à tiers détenteur litigieux, dont pas même une copie n'est versée aux débats ; que par suite, ces derniers ne peuvent être regardés comme ayant interrompu le cours du délai de prescription ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, même si M. et Mme B...font vraisemblablement preuve de mauvaise foi, ils sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'obligation de payer qui procède des deux avis à tiers-détenteurs notifiés en 1998 à leurs employeurs respectifs et à la restitution des sommes qui ont été prélevées sur leurs salaires respectifs ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire, juge de l'exécution, de se prononcer sur des conclusions tendant à la main-levée d'avis à tiers détenteur ou autres actes de poursuite ;
  8. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint à l'administration fiscale de procéder à la restitution, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, des sommes qui ont été prélevées sur les salaires respectifs de M. et Mme B...en exécution des avis à tiers détenteurs du 27 juillet 1998 ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme B...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 14 janvier 2010 du tribunal administratif de Nîmes est annulé. Article 2 : M. et Mme B...sont, chacun, déchargés de l'obligation de payer qui procède des avis à tiers détenteurs du 27 juillet 1998 en vue du paiement de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui leur a été assignée au titre de l'année 1994, mise en recouvrement le 30 avril 1998, d'un montant de 95 343, 60 euros. Article 3 : Le directeur départemental des finances publiques de Vaucluse restituera à M et Mme B..., chacun en ce qui les concerne, les sommes qui ont été prélevées sur leurs salaires par leurs employeurs respectifs, en exécution des avis à tiers détenteurs mentionnés à l'article
  10. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la directrice régionale des finances publiques - pôle gestion fiscale, division des particuliers et du recouvrement. '' '' '' '' 2 N° 10MA01071 19-01-05-01-005 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Prescription. 19-01-05-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Actes de poursuite.

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