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10MA02474

CETATEXT000027437080 J6_L_2013_05_000001002474 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/43/70/CETATEXT000027437080.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 03/05/2013, 10MA02474, Inédit au recueil Lebon 2013-05-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02474 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LEMAITRE SCP REY-GALTIER - AVOCATS M. André MAURY M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2010, présentée pour M. E... C..., élisant domicile..., par la SCP Rey-D... agissant par Me D... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000866 du 3 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2010 par lequel le préfet du Gard, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " mention salarié " en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L .761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2013 : - le rapport de M. Maury, rapporteur ;

  1. Considérant que M.C..., ressortissant turc, né le 9 avril 1974 à Kelkit a déposé vainement une demande d'admission au séjour présentée sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-110 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement du 3 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2010 par lequel le préfet du Gard, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1o de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1o A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
  3. (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 5221-35 du code du travail : " Les critères mentionnés à l'article R. 5221-20 sont également opposables lors du premier renouvellement de l'une de ces autorisations de travail lorsque l'étranger demande à occuper un emploi dans un métier ou une zone géographique différents de ceux qui étaient mentionnés sur l'autorisation de travail initiale " ; que parmi les critères de l'article R. 5221-20, figure "2o L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule " ;
  4. Considérant que pour soutenir que l'arrêté préfectoral attaqué aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. C...revendique la qualification de chef de chantier, profession qui figure parmi celles mentionnées par l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 susvisé ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a été embauché comme maçon en 2005 par l'entreprise " Les Bâtisseurs Gardois " sous le nom de B...A...et a été ensuite employé en janvier 2007 en qualité d'aide chef d'équipe ; que le contrat de travail signé le 5 décembre 2008 avec le même employeur sous le nom de E...C...porte quant à lui sur un emploi de chef d'équipe et non de chef de chantier ; qu'il a produit devant les services préfectoraux deux promesses d'embauche et un contrat datés de 2008 concernant les professions de maçon ou de chef d'équipe, aucun de ces métiers ne relevant de la liste des métiers " en tension " dressée par l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; que s'il se prévaut d'un avenant à ce contrat, ce dernier est postérieur à l'arrêté attaqué, et il émane du même employeur auteur d'une précédente promesse d'embauche en qualité de simple maçon ; que les témoignages dont il se prévaut sont insuffisants à démontrer ses qualifications de chef de chantier dont il ne justifie pas disposer, tant en ce qui concerne les diplômes que l'expérience ; que dès lors, en refusant d'admettre le requérant au séjour en qualité de salarié, le préfet du Gard n'a pas entaché sa décision d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre M. C...ne peut utilement invoquer la circulaire ministérielle du 24 novembre 2009, qui est dépourvue de caractère impératif ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M E...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. '' '' '' '' 2 N°10MA02474 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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