CETATEXT000027437089 J6_L_2013_05_000001003198 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/43/70/CETATEXT000027437089.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 06/05/2013, 10MA03198, Inédit au recueil Lebon 2013-05-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03198 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE SCP MANUEL GROS - HELOISE HICTER & ASSOCIES Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 2 août 2010, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA03198, présentée pour la société Generim, société anonyme, représentée par son président directeur général en exercice, et dont le siège est 14 place des Loges à Aix-en-Provence
(13097), par MeA... ; La société Generim demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0803400 et 0806117 du 4 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté : - d'une part, sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 14 avril 2008 par laquelle le conseil municipal de Nice a abrogé les délibérations des 12 juillet 2007 et 12 octobre 2007 approuvant le principe d'une promesse à bail à construction à lui consentir en vue de la réalisation et l'exploitation d'un complexe hôtelier sur les terrains communaux situés quai des Etats-Unis, rue Sulzer et rue Saint François de Paule et autorisant le maire à la signer, et à la condamnation de la commune de Nice à lui verser la somme de 6 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; - d'autre part, sa demande tendant à la condamnation de la commune de Nice à lui verser la somme de 10 000 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, assortie des intérêts au taux légal et celle de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler la délibération précitée du 14 avril 2008 et de condamner la commune de Nice à lui verser la somme de 10 000 000 euros, assortie des intérêts au taux légal ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nice une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2013 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller, - les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public, - et les observations de Me A...représentant la société Generim ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée au greffe de la Cour le 18 avril 2013, présentée pour la société Generim, par MeA... ;
- Considérant que dans le cadre d'un programme de valorisation de son patrimoine immobilier, la commune de Nice a, par délibération du conseil municipal du 4 mars 2005, décidé de lancer un appel public à la concurrence en vue de la conclusion d'un bail à construction portant sur la réalisation et l'exploitation d'un complexe hôtelier de grand standing, de ses équipements annexes et d'un parc de stationnement sur un terrain situé quai des Etats-Unis, rue Sulzer et rue St-François de Paule, d'une superficie de 2 479 m² et a constitué la commission appelée à examiner les candidatures et offres ; que, par délibération du 20 décembre 2006, le conseil municipal a désigné la société Generim comme preneur du bail à construction ; que, toutefois, eu égard à la procédure contentieuse en cours, les délibérations du 4 mars 2005 et du 20 décembre 2006 ont été rapportées par délibération du 16 mars 2007, la commune optant pour la conclusion d'un bail à construction avec le candidat de son choix ; que, par une délibération du 12 juillet 2007, le conseil municipal a décidé d'" approuver le principe d'une promesse de bail à établir pour la construction sous conditions suspensives avec la société Generim portant sur les terrains (...) en vue de la réalisation d'un complexe hôtelier de grand standing, moyennant une redevance totale de 7 069 034,65 euros payable en une seule fois pour une durée de soixante quinze ans (...) et une redevance symbolique de 100 euros par an pour les années suivantes " ; que le projet de bail en forme notariée ayant été finalisé, le conseil municipal a décidé, par délibération du 12 octobre 2007, d'autoriser le maire à signer au nom et pour le compte de la commune une promesse de bail à construction sous conditions suspensives avec la société Generim selon les mêmes modalités ; que le préfet des Alpes-Maritimes ayant formé un déféré contre la délibération du 12 octobre 2007, le conseil municipal a, par une nouvelle délibération du 14 avril 2008, abrogé les délibérations précitées du 12 juillet 2007 et du 12 octobre 2007 ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté, d'une part, la demande présentée par la société Generim tendant à l'annulation de la délibération du 14 avril 2008 abrogeant les délibérations du 12 juillet 2007 et 12 octobre 2007, et d'autre part, sa demande tendant à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 10 000 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi : Sur les conclusions à fin d'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
- Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la délibération du 12 juillet 2007, que le conseil municipal a approuvé le principe d'une promesse de bail à établir en vue de la construction d'un complexe hôtelier sur un terrain lui appartenant, sous conditions, d'une part, de l'obtention par le preneur, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la signature de la promesse, d'une autorisation d'exploitation commerciale et d'un permis de construire, ces autorisations devant être définitives et, d'autre part, de la libération, la désaffectation et le déclassement du terrain d'assiette du projet ; qu'en outre, le conseil municipal a autorisé cette société à effectuer des recherches et sondages sur ces terrains et à déposer toute demande de permis de construire sur ce terrain, dépendance du domaine public communal, affecté à usage de parking ; qu'enfin, il était prévu que le conseil municipal serait appelé à délibérer pour autoriser la signature de la promesse de bail, par acte notarié et à réitérer le bail dès la réalisation des conditions suspensives précitées ; que, par délibération du 12 octobre 2007, le conseil a autorisé le maire à signer le contrat portant promesse de bail, selon les mêmes conditions ; que les parties n'ont pas signé cette convention ;
- Considérant, d'une part, que la société Generim soutient que les délibérations des 12 juillet 2007 et 12 octobre 2007 constituent des actes individuels créateurs de droit ; qu'il résulte de ses termes mêmes que le projet de promesse de bail, versé aux débats est expressément consenti sous réserve de la réalisation de conditions ; que l'obtention des autorisations de construire et d'exploiter une surface commerciale, devenues définitives ainsi que la désaffectation et le déclassement du terrain d'assiette du projet, constituant des évènements futurs et incertains, sont donc des conditions suspensives qui ont affecté les droits susceptibles de naître de la promesse de bail ; que la réalisation des conditions devait intervenir dans un délai vingt-quatre mois à compter de la signature de la promesse, toute procédure d'urgence ayant pour effet de suspendre ce délai ; qu'ainsi, la promesse de bail à construction qui devait être conclue sous de telles conditions, tant que celles-ci n'avaient pas été levées par les parties, selon toutes les modalités prévues, n'avait pas vocation à créer de droits au profit de la société Generim ; que, toutefois, alors même qu'elles rappellent les conditions suspensives assortissant la promesse de bail, comme il a été dit, la délibération du 12 juillet 2007 par laquelle le conseil municipal a adopté le principe de la conclusion d'une telle promesse avec la société Generim, l'habilitait à procéder à des recherches et sondages sur le terrain d'assiette du projet et à déposer toute demande de permis de construire ; qu'en outre, le conseil municipal a autorisé le maire à signer cette promesse ; que, dès lors, ces délibérations des 12 juillet 2007 et 12 octobre 2007 ont créé le droit au profit de la société requérante de voir signer la promesse de bail à construction dont le projet en la forme notariée était préparé ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (...) " ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ;
- Considérant qu'eu égard à son objet, la délibération du 14 avril 2008 procédant à l'abrogation des délibérations précédentes des 12 juillet 2007 et 12 octobre 2007 est au nombre des décisions administratives individuelles entrant dans le champ d'application de la loi susvisée du 11 juillet 1979, devant être motivées ; qu'il n'est pas contesté que la société Generim n'a pas été invitée à présenter ses observations préalablement à l'intervention de la délibération du 14 avril 2008, conformément aux dispositions précitées ; qu'ainsi, le conseil municipal de Nice a adopté cette délibération au terme d'une procédure irrégulière ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Generim est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 14 avril 2008 ; Sur les conclusions à fin d'indemnité :
- Considérant que la société Generim recherche la condamnation de la commune de Nice à réparer le préjudice subi du fait du retrait ou de l'abrogation des délibérations des 12 juillet 2007 et 12 octobre 2007 lui conférant des droits acquis ;
- Considérant, en premier lieu, que, d'une part, la délibération du 14 avril 2008 est entachée d'illégalité pour le motif précédemment mentionné ; qu'en outre, comme il a été dit, les délibérations des 12 juillet 2007 et 12 octobre 2007 ont créé le droit en faveur de la société Generim de voir la promesse de bail à construction signée ; que, dès lors, en ne donnant pas suite au projet immobilier et ne signant pas la promesse de bail à construction, la commune de Nice a rompu sa promesse de signer cette convention et a donc commis également une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la société Generim ;
- Considérant, d'autre part, que la société Generim est seulement fondée à demander réparation des préjudices constitués par les dépenses qu'elle a effectivement supportées en exécution des délibérations des 12 juillet 2007 et 12 octobre 2007, en vue de lever les conditions suspensives de la promesse de bail ; que la société Generim n'invoque pas de préjudice qui aurait résulté du non respect par la commune de Nice du principe du contradictoire lors de l'adoption de la délibération en cause ; que si les délibérations des 12 juillet 2007 et 12 octobre 2007 ont créé en faveur de la société requérante le droit à la conclusion de la promesse de bail à construction, comme il a été dit, cette promesse était assortie de conditions suspensives dont il est constant qu'elles n'étaient pas remplies à la date de l'adoption de la délibération du 14 avril 2008 ; que, dès lors, eu égard aux conditions suspensives assortissant la promesse de bail et au délai de réalisation de celles-ci, le manque à gagner allégué correspondant aux honoraires de montage et de gestion qui auraient été perçus au titre de l'opération, à la marge bénéficiaire perdue et au préjudice commercial, présente un caractère éventuel ; qu'en outre, la société Generim fait état de dépenses qu'elle aurait supportées consistant en des frais de réception, de déplacements afin de constituer son équipe, des honoraires d'un architecte et des frais de publicité, notamment pour réaliser le dossier de candidature ; que cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que de telles dépenses auraient été engagées en exécution des délibérations abrogées par la décision en cause et afin de lever les conditions suspensives de la promesse de bail à venir ; que, dès lors, la société requérante ne justifie pas de l'existence d'un préjudice indemnisable ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la société Generim se prévaut de la qualité de candidat évincé ; que, toutefois, elle ne conteste pas le motif du jugement attaqué, tiré de ce qu'elle n'a pas fait l'objet d'une éviction irrégulière ; qu'il y a lieu d'adopter ce motif ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'en l'absence de convention conclue avec la commune de Nice, la société Generim ne peut utilement se fonder sur la responsabilité contractuelle de la collectivité ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Générim n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'allocation d'une indemnité ; Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Generim, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Nice, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Nice, la somme demandée par la société Generim, au même titre ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 4 juin 2010, en tant qu'il a rejeté la demande de la société Generim tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Nice du 14 avril 2008, et ladite délibération du 14 avril 2008 sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Generim est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Nice en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Generim et à la commune de Nice. '' '' '' '' 2 N° 10MA03198 01-01-06-02-01 Actes législatifs et administratifs. Différentes catégories d'actes. Actes administratifs - classification. Actes individuels ou collectifs. Actes créateurs de droits. 01-03-01-02-01-01-03 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Forme et procédure. Questions générales. Motivation. Motivation obligatoire. Motivation obligatoire en vertu des articles 1 et 2 de la loi du 11 juillet
- Décision retirant ou abrogeant une décision créatrice de droit. 01-03-03-01 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Forme et procédure. Procédure contradictoire. Caractère obligatoire.