CETATEXT000027437119 J6_L_2013_05_000001100209 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/43/71/CETATEXT000027437119.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 03/05/2013, 11MA00209, Inédit au recueil Lebon 2013-05-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00209 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LEMAITRE M. Xavier HAILI M. DUBOIS Vu l'arrêt n°10MA04305 du 3 mai 2013 par lequel la Cour, statuant sur le recours, enregistré le 2 décembre 2010, du ministre chargé du budget tendant à l'annulation du jugement n° 0900054 du 30 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a accordé à M. A...B...la décharge partielle en droits et en pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2003, a annulé pour irrégularité ce jugement et scindé le recours du ministre dirigé contre ce jugement en l'enregistrant sous le n°11MA00209 en tant qu'il porte sur la décharge partielle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. B... a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 ; Vu le recours, enregistré le 1er décembre 2010, du ministre chargé du budget représenté par le directeur de contrôle fiscal sud-est, désormais enregistré le 18 janvier 2011 sous le n°11MA00209 en tant qu'il concerne le litige de taxe sur la valeur ajoutée ; Le ministre chargé du budget demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900054 du 30 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a accordé à M. A...B...la décharge partielle en droits et pénalités des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 ; 2°) de rejeter la demande de M. B...et de remettre à sa charge les rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de l'avis de mise en recouvrement du 15 juin 2007 auxquels il a été assujetti pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2003 à concurrence de la somme de 15 702,91 euros ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2013 : - le rapport de M. Haïli, premier conseiller, - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
- Considérant que M. B...exploite une entreprise individuelle de maçonnerie à Calvi ; que M. et Mme B...ont fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle qui n'a toutefois donné lieu à aucune rectification de la part de l'administration fiscale ; que M. B... a également fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur son activité professionnelle pour les années 2002 et 2003, à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié deux propositions de rectification du 21 décembre 2005 et 27 juillet 2006 portant rehaussement en matière d'impôt sur les revenus au titre de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et en matière de taxe sur la valeur ajoutée respectivement pour les années 2002 et 2003 ; que l'administration a procédé à ces rectifications, selon la procédure d'évaluation d'office prévue par l'article L. 73 du livre des procédures fiscales en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux, selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66 du livre des procédures fiscales en ce qui concerne les rectifications en matière d'impôt sur le revenu et selon la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales en ce qui concerne celles portant sur la taxe sur la valeur ajoutée ; que par un jugement du 30 juin 2010, le tribunal administratif de Bastia a déchargé M. B... en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2003 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande ; que le ministre chargé du budget relève régulièrement appel de ce jugement en tant qu'il prononce la décharge partielle de ces impositions ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que par un arrêt n°10MA04305 de ce jour, statuant sur le recours du ministre chargé du budget, la Cour a annulé le jugement attaqué qui s'est prononcé sur la demande de M. B... et a décidé de statuer, par la voie de l'évocation, en matière de taxe sur la valeur ajoutée après que les conclusions s'y rapportant aient été enregistrées sous le numéro 11MA00209 ; qu'il y a lieu de statuer, sous ce numéro, sur les conclusions de M. B...en tant qu'elles concernent les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 ; Sur les conclusions aux fins de décharge : En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales: " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 198-10 dudit livre : " L'administration des impôts (...) statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation (...) " ;
- Considérant que lorsque le directeur des services fiscaux n'a, dans le délai qui lui est imparti, ni statué sur la réclamation, ni soumis d'office la réclamation au tribunal, il est regardé comme ayant rejeté implicitement la réclamation dont il était saisi, ce qui permet au contribuable de soumettre le litige au tribunal administratif ; que l'absence de réponse de l'administration fiscale à une réclamation pendant plus de six mois, est sans influence sur la régularité des impositions contestées ; qu'il suit de là que le moyen invoqué par M. B... selon lequel la décision du directeur des services fiscaux rejetant sa réclamation serait intervenue selon une procédure irrégulière, compte tenu du dépassement du délai imparti de six mois, est inopérant ; En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant que pour contester la régularité de la procédure d'imposition M. B... soutient que la vérification effectuée par l'administration et " annoncée par un avis d'examen de situation fiscale personnelle " s'est étendue à la vérification de comptabilité de son activité professionnelle sans qu'aucun nouvel avis ne lui soit adressé ; qu'il fait valoir à titre subsidiaire que dans l'éventualité où l'envoi d'un second avis serait justifié, l'examen de situation fiscale personnelle ne peut en application de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis s'y rapportant et que selon l'article L. 52 du même livre, la vérification de comptabilité ne peut excéder trois mois ; qu'il ajoute que les dispositions de l'article L. 47 B du livre des procédure fiscales ont été méconnues dès lors que la vérification de comptabilité a notamment porté sur un compte bancaire dont il n'est pas titulaire ;
- Considérant en premier lieu que comme l'a rappelé l'administration fiscale dans ses écritures de première instance, les impositions en litige procèdent de la seule vérification de comptabilité ce qui est confirmé par les propositions de rectification du 21 décembre 2005 et 27 juillet 2006 qui ont été versées aux débats en première instance ; que par suite, à supposer même qu'elles seraient établies, les irrégularités qui auraient entaché l'examen de situation fiscale personnelle qui n'a par elle-même généré aucune imposition supplémentaire, sont sans incidence sur les impositions litigieuses ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration fiscale a l'obligation d'informer le contribuable qu'elle entend le soumettre à une vérification de comptabilité ;
- Considérant que contrairement à ce que soutient M.B..., l'administration a adressé un avis de vérification de comptabilité daté du 29 mars 2005 portant sur la période d'imposition allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003, à son adresse professionnelle : Villa Rossi lieu-dit Le Bagno à Lumio
(20260); qu'il en a accusé réception le 15 avril 2005 ; que si ce dernier allègue que la signature figurant sur l'accusé de réception ne serait pas la sienne, ni celle de son épouse, il n'établit ni l'identité du tiers qui aurait signé l'avis de réception, ni que ce dernier n'aurait pas eu qualité pour recevoir le pli ; qu'en tout état de cause, l'administration fiscale a versé aux débats en première instance un courrier du 18 avril 2005 qui lui a été adressé par M. B..., qui fait référence à l'avis de vérification du 29 mars 2005 précité ; que ce dernier l'avait donc bien reçu préalablement à l'engagement des opérations de vérification de comptabilité qui, selon les mentions portées sur les propositions de rectification du 21 décembre 2005 et du 27 juillet 2006, ont débuté le 12 mai 2005 ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 précitées du livre des procédures fiscales manque en fait ;
- Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales applicable aux redressements en litige : " Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel de recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts (...). ", soit 763 000 euros, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, soit 230 000 euros, s'il s'agit d'autres entreprises, ces limites s'appréciant en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées ; qu'il appartient au juge de l'impôt d'apprécier si la limite ainsi fixée a été ou non dépassée en tenant compte des rectifications qui ont été apportées à bon droit par l'administration au chiffre d'affaires de l'entreprise ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté, que le montant annuel des recettes tirées par M. B...de son activité de maçonnerie s'est élevé à 886 781, 88 euros hors-taxe au titre de l'année 2002 ; que par suite, et sans même qu'il y ait lieu d'apprécier le bien-fondé des rehaussements susceptibles de s'y ajouter à hauteur de 139 186 euros, la comptabilité de l'activité de M. B...fait mention d'un chiffre d'affaires qui excède le seuil de 763 000 euros pour au moins un des exercices vérifiés ; que dès lors le moyen tiré de la violation des dispositions précitées ne saurait être accueilli ;
- Considérant en quatrième lieu qu'aux termes de l'article L. 47 B du livre des procédures fiscales : " Au cours d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, l'administration peut examiner les opérations figurant sur des comptes financiers utilisés à la fois à titre privé et professionnel et demander au contribuable tous éclaircissements ou justifications sur ces opérations sans que cet examen et ces demandes constituent le début d'une procédure de vérification de comptabilité. / Au cours d'une procédure de vérification de comptabilité, l'administration peut procéder aux mêmes examens et demandes, sans que ceux-ci constituent le début d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle. / L'administration peut tenir compte, dans chacune de ces procédures, des constatations résultant de l'examen des comptes ou des réponses aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, et faites dans le cadre de l'autre procédure conformément aux seules règles applicables à cette dernière. " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur les revenus de M. et Mme B...et dont ces derniers ont été informés par lettre du 12 avril 2005 présentée à leur domicile le 16 avril 2005, a conduit l'administration à constater après la mise en oeuvre d'une demande de justifications sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, le caractère mixte du compte bancaire 4970 K dont Mme B...est titulaire ; qu'en effet comme le précise M. B... dans sa demande en première instance, ce contrôle a permis une analyse détaillée des mouvements bancaires qui a conduit à rattacher une partie des crédits concernés à son activité commerciale de maçonnerie ; que conformément au dernier alinéa de l'article L. 47 B du livre des procédures fiscales, l'administration fiscale en a tiré les conséquences dans le cadre de la vérification de comptabilité concernant l'activité professionnelle de M.B..., qui a régulièrement débuté le 12 mai 2005, en assujettissant à la taxe sur la valeur ajoutée les sommes tirées de cette activité, qui ont notamment été portées sur le compte de son épouse ; que dans ces conditions, M. B... ne saurait soutenir qu'en utilisant, dans le cadre de la vérification de comptabilité portant sur son activité professionnelle, les constatations opérées lors de l'examen de situation fiscale personnelle, l'administration fiscale aurait méconnu les dispositions de l'article L. 47 B précitées ; En ce qui concerne le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée :
- Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (...) les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel " ; qu'aux termes de l'article 269 du même code : "
- La taxe est exigible : ... c. Pour les prestations de services y compris les travaux immobiliers, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ... " ; Quant à la taxe sur la valeur ajoutée de l'année 2002 :
- Considérant en premier lieu, que l'administration fiscale a inclus dans les recettes taxables au titre de la taxe sur la valeur ajoutée de l'année 2002, une somme de 82 385,86 euros correspondant à l'encaissement de la facture n° 2002.06.030 adressée à la SARL Les Lavandes, n'ayant pas fait l'objet d'une comptabilisation ; que si M. B...fait valoir que cette facture a été annulée pour un montant hors-taxe de 42 346, 95 euros par un avoir du même montant du 27 juin 2002, il résulte de l'instruction qu'une autre facture distincte n° 2002 06 031 du 27 juin 2002 a fait l'objet d'un avoir le 31 décembre 2002 pour le même montant de 42 346 euros toutes taxes comprises ; que la réalité de la facture d'avoir manquant en fait, c'est à bon droit que l'administration a regardé comme exigible au cours du mois de juin la taxe à la valeur ajoutée afférente et procédé à un rappel de TVA collectée de l'exercice correspondant à hauteur de 6 102,65 euros ;
- Considérant en deuxième lieu, que l'administration a relevé l'existence de divers encaissements, se rapportant à l'activité professionnelle de M. B...notamment sur le compte bancaire CL 4970 K de son épouse, qui ont été regardés comme étant constitutifs de recettes non déclarées ; que M. B... ne conteste pas l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des sommes ainsi prises en compte par l'administration, à l'exception d'une remise de chèque le 1er août 2002 d'un montant de 4 000 euros en soutenant qu'il s'agirait un prêt familial qui lui a été consenti par sa grand-mère ; que toutefois, il ne justifie pas du flux financier démontrant l'origine familiale de cet encaissement qui dès lors a été à juste titre regardé comme étant une recette commerciale imposable à la taxe sur la valeur ajoutée ; Quant à la taxe sur la valeur ajoutée de l'année 2003 :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise de M. B...a effectué au cours de l'année 2003 des travaux de construction d'un immeuble pour le compte de la SCI Azur et que ces travaux ont donné lieu à l'établissement de 6 situations de travaux sur la base d'un devis comportant un montant total de 307 914, 91 euros ; qu'elle a procédé à la comptabilisation des versements liés aux travaux immobiliers exécutés pour le compte de la SCI Azur mais non encore terminés au compte 701 " vente de produits finis " sur la base de la dernière situation de travaux établie avant la date de clôture de cet exercice ; que l'administration a relevé qu'au stade de la situation n°6, l'ensemble des travaux prévus au devis était réalisé à 100% à l'exception de travaux représentant un montant de 34 903 euros ; qu'elle a estimé que l'entreprise avait omis de comptabiliser au compte 701 précité, les versements correspondant à une part importante des situations de travaux effectués pour le compte de la SCI Azur à hauteur de 196 290, 47 euros ; que l'administration a par suite rehaussé de ce montant, le bénéfice industriel et commercial de M. B... de l'année 2003 ; que si M. B...entend contester l'assujettissement de cette somme à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précitée, litige qui fait l'objet de l'arrêt 10MA04305 de ce jour, il n'invoque en revanche aucun moyen de nature à remettre en cause l'imposition de cette somme à la taxe sur la valeur ajoutée ; que par suite il n'est pas fondé à en demander la décharge ; que de même aucun moyen n'est développé à l'encontre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur les règlements des clients, pour le compte de l'entreprise de M.B..., auprès des fournisseurs de cette dernière la SARL SOCODA et la SARL Corte Nord Matériaux ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Bastia, qui tend à la décharge partielle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003, doit être rejetée. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. B...la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Bastia tendant à la décharge partielle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances et à M. A...B.... Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' N° 11MA00209 19-01-03-01-02-04 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Procédure. 19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.