CETATEXT000027437122 J6_L_2013_05_000001100482 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/43/71/CETATEXT000027437122.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 16/05/2013, 11MA00482, Inédit au recueil Lebon 2013-05-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00482 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT CREISSON M. Jean ANTOLINI M. MASSIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 7 février 2011, présentée pour M. et Mme C...D..., demeurant..., par Me B... ; M. et Mme D...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806791 du 22 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2008 par lequel le maire de Pierrevert a procédé au retrait du permis de construire dont ils étaient tacitement devenus titulaires au 21 mai 2008 et a refusé de leur délivrer ledit permis ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Pierrevert une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Pierrevert ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 : - le rapport de M. Antolini, premier conseiller, - les conclusions de M. Massin, rapporteur public, - les observations de Me B...pour M. et Mme D... et les observations de Me A...pour la commune de Pierrevert ;
- Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. et Mme D... tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2008 par lequel le maire de Pierrevert a retiré le permis de construire qui leur avait été délivré et a refusé de leur délivrer ledit permis de construire ; que M. et Mme D...relèvent appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-
- / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. (...) ; que l'article R. 613-2 dispose : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-
- Cet avis le mentionne (...) " ; que selon l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. / Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction. " ; que l'article R. 613-4 du même code dispose : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (...) / La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. / Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'est versé au contradictoire après la clôture de l'instruction un mémoire qui a été produit par les parties avant ou après celle-ci, le président de la formation de jugement du tribunal administratif doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction ; qu'il lui appartient dans tous les cas de clore l'instruction ainsi rouverte ou, le cas échéant, de fixer une nouvelle date d'audience ;
- Considérant que le jugement attaqué a été rendu à l'issue d'une audience publique en date du 8 novembre 2010 ; qu'en l'absence d'ordonnance précisant les dates de clôture de l'instruction, l'instruction a été close, en application des dispositions précitées, trois jours francs avant la date d'audience, soit le 4 novembre à minuit ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le mémoire en réplique de la commune enregistré au greffe du tribunal le 2 novembre 2010 a été notifié aux requérants le jour de l'audience publique du 8 novembre 2010 alors que l'instruction était close ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que cette communication a eu pour effet de rouvrir l'instruction et que, par suite, en s'abstenant de clore à nouveau l'instruction ou de fixer une nouvelle date d'audience dans des conditions de nature à respecter les exigences du contradictoire, le tribunal a irrégulièrement statué ; qu'il y a lieu pour la Cour d'annuler le jugement et de statuer sur la demande de M. et Mme D... par la voie de l'évocation ; Sur les conclusions dirigées contre le courrier du 12 juin 2008 :
- Considérant que le courrier par lequel un maire informe le bénéficiaire d'un permis de construire qu'il envisage de procéder au retrait de son autorisation d'urbanisme et l'invite à produire d'éventuelles observations, est un acte insusceptible de recours qui relève de la procédure de retrait des autorisations d'urbanisme ; que les conclusions en annulation dirigées contre cet acte sont, par suite, irrecevables ; Sur la légalité de l'arrêté du 31 juillet 2008 :
- Considérant que l'arrêté en litige a été pris au visa de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et expose les circonstances de fait sur lesquels il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants, la procédure contradictoire suivie par le maire préalablement au retrait du permis de construire tacite dont ils étaient titulaires a été régulière, dès lors que le 12 juin 2008, soit plus d'un mois avant la décision de retrait en litige, cette autorité les a informés des motifs pour lesquels il envisageait de procéder au retrait de leur permis tacite et les a invités à produire leurs observations ; que contrairement à ce qu'affirment les requérants, ce courrier, auquel ils ont d'ailleurs répondu, était suffisamment explicite et conforme aux exigences de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- Considérant que si les services de la direction départementale de l'équipement qui ont instruit la demande de permis de construire et donné leur avis sur le projet de M. et Mme D... participeraient également à l'élaboration du plan de prévention des risques sur lequel le maire s'est fondé pour prendre son arrêté, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de ce dernier ; que l'absence de mention de l'avis de la DDE dans les visas de l'arrêté n'est pas davantage de nature à vicier sa légalité ;
- Considérant que pour rejeter sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, la demande de permis de construire de M. et MmeD..., le maire de Pierrevert a pris en considération la situation de la parcelle d'assiette de leur projet dans un secteur d'intensité très élevé sur la carte d'aléa du plan de prévention des risques en cours d'élaboration ; que contrairement à ce que soutiennent M. et MmeD..., en se fondant sur la réglementation nationale d'urbanisme alors que la commune est dotée d'un plan d'occupation des sols, le maire n'a entaché sa décision d'aucune erreur de droit ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'autorité en charge de la délivrance des permis de construire se fonde sur les documents d'un plan de prévention des risques en cours d'élaboration, alors même que celui-ci ne serait pas parvenu au stade de l'enquête publique, dès lors que ces documents sont suffisamment avancés ; qu'en se bornant à soutenir que la carte d'aléa du plan de prévention des risques de la commune alors en cours d'élaboration serait ancienne faute de faire état de constructions antérieures à l'année 2007 ou en contestant les limites ou essences de certains bois de sa parcelle, M. et Mme D...ne critiquent pas utilement la pertinence du zonage de la carte d'aléa alors qu'il ressort des pièces du dossier que leur parcelle, cadastrée section AH n° 63, est située à proximité du massif forestier du Luberon oriental et que l'étude du plan de prévention des risques qui a été menée à la suite d'incendies survenus en 2002 puis 2005 dans le massif permet de porter une appréciation sur la situation de l'ensemble des terrains compris dans ce secteur en ce qui concerne les risques de feux de forêts ; qu'ainsi, par leurs seules allégations relatives à la dimension de l'extrait de la carte produite aux débats, à son caractère obsolète au regard des constructions ou aménagements de la voirie n'y figurant pas, les requérants n'établissent pas que son élaboration reposerait sur des informations erronées susceptibles de remettre en cause le risque encouru ;
- Considérant, enfin, qu'il ressort de l'avis émis le 22 mai 2008 par les services de la direction départementale de l'équipement que le terrain d'assiette du projet est situé à moins de 200 mètres d'une végétation hautement inflammable ; que ce terrain, auquel on accède par un chemin de plus de 200 mètres de long est classé sur la carte de l'aléa incendies de forêt de la commune de Pierrevert en intensité moyenne à élevée n'est pas pourvu d'un dispositif de défense suffisant alors qu'il ressort du plan de masse du dossier de la demande de permis de construire que le projet viendra s'implanter en limite de la partie boisée classée en zone d'aléa élevé ; qu'ainsi, le maire de Pierrevert, qui ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts pouvait légalement procéder au retrait du permis de construire tacite entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et n'a pas davantage commis d'erreur d'appréciation ou de détournement de pouvoir en refusant le dit permis sur le fondement de ces mêmes dispositions, ce alors même que le projet serait conforme à la réglementation existante du plan d'occupation des sols et qu'il aurait déjà par le passé délivré des permis de construire sur ce même terrain ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions qu'ils contestent ; qu'il y a lieu de rejeter leur requête sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée en défense par la commune ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de M. et Mme D...dirigées contre la commune de Pierrevert qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme D..., à verser une quelconque somme à la commune de Pierrevert en application de ces mêmes dispositions ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0806791 en date du 22 novembre 2010 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : La demande de M. et Mme D...présentée devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme D...est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la commune de Pierrevert tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... D...et à la commune de Pierrevert. '' '' '' '' 2 N° 11MA00482 CB 68-03-025-02-01-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis. Permis tacite. Retrait.