CETATEXT000027437124 J6_L_2013_05_000001100578 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/43/71/CETATEXT000027437124.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 02/05/2013, 11MA00578, Inédit au recueil Lebon 2013-05-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00578 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT SCP DESSALCES & ASSOCIES M. Jean ANTOLINI M. MASSIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 10 février 2011, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par la SCP Dessalces et Associés ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004485 du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2010 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir le dit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention 'vie privée et familiale ou, à défaut de procéder à un réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros à verser à la SCP Dessalces Ruffel en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non admission à l'aide juridictionnelle, à verser à M. B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013, le rapport de M. Antolini ;
- Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2010 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire ; que M. B... relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour :
- Considérant que par arrêté n° 2010-I-1112 du 30 mars 2010 régulièrement publié le 1er avril suivant au recueil des actes administratifs du département, le préfet de l'Hérault a accordé à M. Latron, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, délégation pour signer "tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (...) à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 (... )" ; que contrairement à ce que soutient M.B..., cette délégation a pu légalement être prise sur le fondement des dispositions du décret du 29 avril 2004 qui n'a pas été édicté dans un domaine réserve au législateur par la Constitution ; que cette délégation est enfin conforme à l'article 43 du décret précité selon lequel : " Le préfet de département peut donner délégation de signature : 1° En toutes matières (...) au secrétaire général et aux chargés de mission ; / (...) " et est définie avec une précision suffisante ; que l'incompétence alléguée du signataire de l'acte doit, dès lors, être écartée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. Cette commission présente chaque année un rapport évaluant les conditions d'application en France de l'admission exceptionnelle au séjour. Ce rapport est annexé au rapport mentionné à l'article L. 111-
- L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article et en particulier la composition de la commission, ses modalités de fonctionnement ainsi que les conditions dans lesquelles le ministre de l'intérieur, saisi d'un recours hiérarchique contre un refus d'admission exceptionnelle au séjour, peut prendre l'avis de la commission " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7°) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; que les articles L. 312-1 et -2 du même code disposent enfin que : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). " et que " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
- (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 313-14, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
- Considérant que, comme l'a jugé le tribunal, M. B...ne justifie pas, par les documents fragmentaires qu'il produit, de la réalité d'un séjour continu en France depuis plus de 10 ans à la date de la décision attaquée, alors qu'il a été titulaire sur cette période d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a jugé qu'il n'avait pas justifié d'une présence habituelle en France depuis au moins 10 ans et que la commission du titre de séjour n'avait pas, de ce fait, à être saisie de plein droit ;
- Considérant que si M. B...soutient que la décision qu'il conteste porterait atteinte à sa vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier qu'il est titulaire depuis 2006 d'un titre de séjour permanent délivré par les autorités italiennes ; que, dans ces conditions, la circonstance qu'il se soit marié en mai 2008 à une compatriote titulaire d'une carte de résident, avec qui il a eu un enfant le 5 octobre 2009, n'est pas de nature à démontrer qu'il a établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux alors qu'il ne démontre pas vivre avec eux ni être dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine ou en Italie et que certains membres de sa famille résident en Espagne ; que M. B...n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a jugé qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de l'Hérault n'a pas porté une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou que cette autorité n'a entaché sa décision de refus d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes de L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; que comme l'a jugé le tribunal, M. B...ne justifie pas de motifs exceptionnels, au sens des dispositions sus rappelées, du seul fait de la présence en France de certains membres de sa famille et notamment de son épouse et de sa fille alors que, comme l'a retenu le tribunal, il ne démontre pas résider avec eux par les 4 documents qu'il produit ; que la promesse d'embauche qu'il verse au dossier ne saurait davantage constituer à elle seule un tel motif dès lors que l'emploi des salariés marocains est exclusivement régi par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 dont M. B... n'a pas invoqué les stipulations ; Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire :
- Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007, applicable au cas d'espèce : " L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation " ; que, par suite, M. B...ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision du préfet de l'Hérault l'obligeant à quitter le territoire français ne serait pas spécifiquement motivée ;
- Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté, pour les mêmes motifs que précédemment exposés pour l'examen de la légalité du refus de titre de séjour ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requête présentées en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B...demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés dans cette instance ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11MA00578 sc 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.