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11MA01635

CETATEXT000027437134 J6_L_2013_05_000001101635 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/43/71/CETATEXT000027437134.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 06/05/2013, 11MA01635, Inédit au recueil Lebon 2013-05-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01635 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE SCP DESSALCES & ASSOCIES Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2011, présentée pour M. A... E..., demeurant..., par la SCP Dessalces etC... ; M. E...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 1100081-1100087 du 22 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 8 novembre 2010 par laquelle le préfet de l'Hérault lui a refusé l'admission provisoire au séjour au titre de l'asile, et d'autre part, de celle du 10 décembre 2010 par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire sous astreinte du montant, à compter de la notification du présent arrêt, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à payer soit, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 196 euros à verser à la SCP Dessalces -C..., en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportera renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, soit, en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle, une indemnité de 1 196 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 20 septembre 2011, admettant M. E...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me C... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79- du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2013 le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller ;

  1. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande M.E..., de nationalité congolaise, tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 8 novembre 2010 par laquelle le préfet de l'Hérault lui a refusé l'admission provisoire au séjour au titre de l'asile, et d'autre part, de celle du 10 décembre 2010 par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du 8 novembre 2010 et l'arrêté préfectoral du 10 décembre 2010 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi :
  2. Considérant que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de l'Hérault a délivré à M. E...un récépissé de sa demande de titre de séjour portant autorisation provisoire de séjour valable du 23 janvier 2013 au 22 mai 2013 ; que cette décision a eu pour effet d'abroger la décision du 8 novembre 2010 refusant de l'admettre provisoirement au séjour et l'arrêté du 10 décembre 2010 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour en tant qu'il est assorti d'une obligation de quitter le territoire à destination du Congo ; que, par suite, ses conclusions dirigées contre ces décisions sont devenues sans objet ; Sur l'arrêté du 10 décembre 2010 en tant qu'il porte refus de titre de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté n°2010-1-2768 en date du 7 septembre 2010, publié le même jour au recueil des actes administratifs, le préfet de l'Hérault a donné à M. Patrice Latron, secrétaire général, délégation pour signer " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault " ; que Mme B...D..., sous-préfète, chargée de mission auprès du préfet de l'Hérault, signataire de la décision en cause, a reçu délégation de signature en cas d'absence ou d'empêchement de M. Patrice Latron ; que M. E...allègue que le secrétaire général de préfecture n'aurait été ni absent, ni empêché, dans des conditions permettant à la sous-préfète de faire usage de la délégation de signature dont elle disposait en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général ; qu'il appartient à la partie contestant la qualité du délégataire pour signer l'arrêté attaqué d'établir que le préfet n'était ni absent, ni empêché ; qu'il n'apporte toutefois, aucun élément à l'appui de ses allégations ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'incompétence en tant qu'elle est signée par la sous-préfète ne peut qu'être écarté ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il convient, par adoption du motif retenu par les premiers juges et non utilement critiqué en appel, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en cause ;
  5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant que M.E..., qui est entré en France en 2005 fait valoir qu'il s'est parfaitement intégré ; que, toutefois, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour du requérant dont les enfants, l'épouse et les parents résident tous au Burundi, et nonobstant la présence, irrégulière, de son frère en France, la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 10 décembre 2010 rejetant sa demande de titre de séjour ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. E...à fin d'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 8 novembre 2010 et de son arrêté du 10 décembre 2010, en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire à destination du Congo. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N°11MA01635 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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