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11MA01937

CETATEXT000027437138 J6_L_2013_05_000001101937 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/43/71/CETATEXT000027437138.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 02/05/2013, 11MA01937, Inédit au recueil Lebon 2013-05-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01937 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT LLC & ASSOCIES - AVOCATS M. Jean ANTOLINI M. MASSIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 17 mai 2011, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeF... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900220 du 17 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2008 par lequel le maire de Hyères les Palmiers a délivré un permis de construire à la société Sefri Cime Promotion ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Hyères les Palmiers une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Hyères les Palmiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 : - le rapport de M. Antolini, premier conseiller ; - les conclusions de M. Massin, rapporteur public ; - les observations de Me F...pour M. B...; - et les observations de Me E... substituant Me A...pour la société Sefri Cime Promotion ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée au greffe de la Cour le 10 avril 2013, présentée pour la commune de Hyères et de la note en délibéré, enregistrée au greffe de la Cour le 17 avril 2013, présentée pour la société Sefri Cime Promotion ;

  1. Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2008 par lequel le maire de Hyères les Palmiers a délivré un permis de construire à la société Sefri Cime Promotion ; que M. B...relève appel de ce jugement : Sur la recevabilité de la requête :
  2. Considérant que M. B...a reçu notification du jugement critiqué le 18 mars 2011 ; que la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 mai 2011 n'est dès lors pas tardive ; que contrairement à ce que soutient la commune de Hyères les Palmiers, M. B...a justifié de l'envoi d'une copie de sa requête d'appel à la commune et à la société pétitionnaire le 20 mai 2011 conformément aux exigences de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que la présente requête est, dès lors, recevable ; Sur le bien fondé du jugement :
  3. Considérant que par arrêté en date du 25 mars 2008, le maire de Hyères les Palmiers a entendu déléguer " une partie de ses délégations aux divers adjoints " et a notamment donné à Mme D...délégation à effet de " signer tous les documents, dossiers et pièces concernant les affaires suivantes : / Urbanisme - Plan local d'urbanisme - Affaires juridiques - Contentieux " ; que M. B...soutient en appel que cette délégation est trop générale pour permettre de connaître les matières déléguées par le maire et que l'arrêté en litige a, en conséquence, été signé par une autorité incompétente ;
  4. Considérant que les permis de construire relèvent du régime des autorisations d'urbanisme et constituent des décisions qui ne peuvent être qualifiées ni de documents ni de dossiers ou même de pièces relatifs à l'urbanisme ; que par cette formulation vague qui ne vise pas la matière d'urbanisme dans son sens général et opère une distinction dans l'étendue de la délégation, le maire de Hyères les Palmiers n'a pas défini avec une précision suffisante l'objet et l'étendue de la compétence qu'il a entendu déléguer ; que M. B...est, par suite, fondé à soutenir que l'arrêté qu'il conteste a été signé par une autorité incompétente et que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu en conséquence pour la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon et, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de se prononcer sur l'ensemble des moyens invoqués devant elle et devant le tribunal ;
  5. Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun des autres moyens invoqués par M. B...n'est de nature à justifier également l'annulation de l'arrêté qu'il conteste ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la commune de Hyères les Palmiers et de la SA Sefri Cime Promotion dirigées contre M. B...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Hyères les Palmiers, à verser à M. B...une quelconque somme en application de ces mêmes dispositions ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0900220 du tribunal administratif de Toulon est annulé. Article 2 : La décision du maire de Hyères les Palmiers en date du 5 décembre 2008 est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la commune de Hyères les Palmiers et de la SA Sefri Cime Promotion tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M.B..., à la SA Sefri Cime Promotion et à la commune de Hyères les Palmiers. '' '' '' '' N° 11MA01937 2 sc 01-02-05-02 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Compétence. Délégations, suppléance, intérim. Délégation de signature. 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.

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