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11MA01973

CETATEXT000027437143 J6_L_2013_05_000001101973 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/43/71/CETATEXT000027437143.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 02/05/2013, 11MA01973, Inédit au recueil Lebon 2013-05-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01973 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT SOCIETE D'AVOCATS BLANC - TARDIVEL M. Jean ANTOLINI M. MASSIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 11MA01973 le 20 mai 2011, présentée pour M. B... D..., demeurant..., par la Société d'avocats A...- Tardivel ; M. D... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901724 du 31 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2009 par lequel le maire de Bormes les Mimosas a refusé de lui délivrer un permis de construire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et d'enjoindre au maire de procéder à un réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bormes les Mimosas une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Bormes les Mimosas ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 : - le rapport de M. Antolini, premier conseiller, - les conclusions de M. Massin, rapporteur public, - les observations de Me A...pour M. D...et les observations de Me C...substituant le cabinet Guisiano - avocats pour la commune de Bormes les Mimosas ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée au greffe de la Cour le 15 avril 2013, présentée pour M.D... ; 1. Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. D... tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2009 par lequel le maire de Bormes les Mimosas a refusé de lui délivrer un permis de construire ; que M. D...relève appel de ce jugement ; 2. Considérant que, par l'arrêté critiqué du 2 juin 2009, le maire de Bormes les Mimosas a refusé de délivrer un permis de construire à M. D...aux motifs que le projet qu'il sollicitait était de nature à porter atteinte à la sécurité publique en raison de sa situation dans un secteur à risque d'incendie insuffisamment protégé, qu'il ne pouvait être autorisé en application de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme en raison de sa situation dans un espace remarquable, qu'il méconnaissait l'article 11 de la réglementation du POS faute d'être adapté à la configuration du terrain, qu'il portait atteinte aux lieux avoisinants au sens de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et que le dossier de la demande de permis de construire n'était pas conforme aux exigences de l'article R. 431-5 du même code faute de préciser la superficie du terrain ; que pour rejeter la demande de M.D..., le tribunal a jugé que le projet en litige s'inscrivait dans un paysage caractéristique du patrimoine naturel du littoral varois, lequel constitue un espace remarquable au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, où ce type de construction n'était pas autorisé et que le maire pouvait légalement, sur ce seul motif, refuser la demande de permis de construire ; que le tribunal a également jugé, au surplus, que le projet était de nature à porter atteinte à la sécurité publique au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; 3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme : " Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent (...) les forêts et zones boisées côtières (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 146-1 du même code : " En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique :

  1. a)Les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de celles-ci ;
  2. b)Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ;
  3. c)Les îlots inhabités ;
  4. d)Les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps ;
  5. e)Les marais, les vasières, les tourbières, les plans d'eau, les zones humides et milieux temporairement immergés ;
  6. f)Les milieux abritant des concentrations naturelles d'espèces animales ou végétales telles que les herbiers, les frayères, les nourrisseries et les gisements naturels de coquillages vivants ; les espaces délimités pour conserver les espèces en application de l'article 4 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
  7. g)Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée et des parcs nationaux créés en application de la loi n° 60-708 du 22 juillet 1960, ainsi que les réserves naturelles instituées en application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
  8. h)Les formations géologiques telles que les gisements de minéraux ou de fossiles, les stratotypes, les grottes ou les accidents géologiques remarquables ;
  9. i)Les récifs coralliens, les lagons et les mangroves dans les départements d'outre-mer. (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, s'agissant des espaces boisés situés sur le territoire d'une commune littorale et ayant les caractéristiques définies à l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, la protection prévue à cet article est applicable à ceux qui remplissent la condition de proximité du rivage spécifiée à l'article R. 146-1 ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain de M. D...est situé dans un espace qui ne relève ni du
  10. a)ni des alinéas
  11. c)à
  12. i)de l'article R. 146-1 du code de l'urbanisme ; qu'il n'est en conséquence susceptible de relever que du
  13. b)de ces mêmes dispositions, relatif aux zones boisées proches du rivage ; qu'en jugeant que la protection prévue à l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme était applicable au terrain de M. D...que celui-ci soit ou non situé à proximité du rivage, le tribunal a fait une inexacte application des dispositions sus rappelées ; qu'il ressort enfin des pièces du dossier que le dit terrain est à 2,5 Km des rivages de la mer ; qu'il ne ressort pas de ces mêmes pièces et n'est pas soutenu par la commune de Bormes les Mimosas en défense qu'il serait visible depuis celle-ci ; que M. D...est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande au motif que le maire pouvait sur le seul motif fondé sur la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'urbanisme lui refuser la délivrance de tout permis de construire ; 5. Considérant toutefois que le tribunal a également jugé que le projet refusé par l'arrêté en litige était de nature à porter atteinte à la sécurité publique au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme selon lequel : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ; que le projet en cause se situe dans un site à dominante boisée où ne figurent que quelques constructions éparses ; qu'il ressort de l'avis du service départemental d'incendie et de secours qui n'est pas utilement démenti sur ce point que le projet surplombe un terrain en déclivité et serait fortement impacté par un front d'incendie et les fumées venant de l'aval, alors au surplus que ce secteur ne comporte qu'un hydrant à proximité situé à environ 113 mètres à vol d'oiseau selon le constat d'huissier versé au dossier puis à 400 mètres pour le suivant ; que la circonstance que le projet est situé à proximité d'un cimetière accessible par la route dont la commune envisage prochainement l'extension, qu'il a ultérieurement obtenu une autorisation de défrichement et que la carte d'aléa du plan de prévention des risques d'incendie alors en cours d'élaboration ne serait pas suffisamment précise n'est pas de nature à minorer le risque pris en compte par le maire ; que dans ces conditions, en rejetant la demande de permis de construire au motif que le projet était susceptible de porter atteinte à la sécurité publique, cette autorité, qui n'était pas tenue au regard des informations dont il disposait de surseoir à statuer dans l'attente de l'adoption du plan de prévention des risques, n'a entaché sa décision d'aucune erreur d'appréciation ; 6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que s'il n'avait retenu que le seul motif de l'atteinte susceptible d'être portée à la sécurité publique, le maire aurait pris la même décision de refus ; qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter les conclusions qu'il présente aux fins d'annulation et d'injonction ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de M. D... dirigées contre la commune de Bormes les Mimosas qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. D..., à verser à la commune de Bormes les Mimosas une quelconque somme en application de ces mêmes dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Bormes les Mimosas tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et à la commune de Bormes les Mimosas. '' '' '' '' N° 11MA01973 CB 68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.

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