← France

11MA02039

CETATEXT000027437145 J6_L_2013_05_000001102039 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/43/71/CETATEXT000027437145.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 02/05/2013, 11MA02039, Inédit au recueil Lebon 2013-05-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02039 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT LEMOINE Mme Françoise SEGURA M. MASSIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 11MA02039 le 24 mai 2011, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par Me C... ; M. et Mme B...A...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901915 du 25 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2009 par lequel le maire de Châteauneuf-de-Gadagne a refusé de leur délivrer un permis d'aménager ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre à la commune de Châteauneuf-de-Gadagne de procéder au réexamen de leur demande de permis d'aménager dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à venir ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-de-Gadagne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 : - le rapport de Mme Ségura, première conseillère, - et les conclusions de M. Massin, rapporteur public,

  1. Considérant que, par le jugement susvisé, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. et Mme B...A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2009 par lequel le maire de Châteauneuf-de-Gadagne a refusé de leur délivrer un permis d'aménager ; que M. et Mme B...A...relèvent appel de ce jugement ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-31 du code du patrimoine, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé au titre des monuments historiques ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. (...) En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire, le permis d'aménager ou le permis de démolir ou ne pas s'opposer à la déclaration préalable, soit du pétitionnaire avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, le représentant de l'Etat dans la région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. Si le représentant de l'Etat infirme l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, le maire ou l'autorité administrative compétente est fondé à délivrer le permis de construire, le permis de démolir ou le permis d'aménager initialement refusé ou ne pas s'opposer à la déclaration préalable. Les délais de saisine du préfet de région et ceux impartis à la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, au préfet ou au maire, ou à l'autorité administrative compétente pour statuer sont fixés par décret en Conseil d'Etat. (...) " ;
  3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le pétitionnaire n'est pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre la décision de refus de permis d'aménager portant sur un immeuble situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé au titre des monuments historiques ou inscrit faisant suite à un avis négatif de l'architecte des Bâtiments de France s'il n'a pas, préalablement, saisi le préfet de région, selon la procédure spécifique prévue par les dispositions de l'article L. 621-31 du code du patrimoine précitées ; que les premiers juges ont rejeté la demande de M. et Mme B...A...au motif qu'à la date du jugement, ils n'avaient pas saisi le préfet de région d'une contestation de l'avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France en date du 27 mars 2009 ;
  4. Considérant que les requérants justifient en appel de ce que le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'azur a reçu leur contestation dudit avis le 11 octobre 2010 ; que, toutefois, l'exercice de ce recours obligatoire postérieurement à l'introduction de leur recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Nîmes le 13 juillet 2009 n'est pas de nature, eu égard à son caractère non préalable, à régulariser l'irrecevabilité de leur demande, présentée directement devant le tribunal administratif de Nîmes ; que si les requérants font valoir que l'obligation d'exercer ce recours administratif préalable n'a pas été mentionnée dans l'arrêté litigieux, cette circonstance, qui empêchait que la notification de cet arrêté fît courir le délai de recours contentieux contre cette décision, est toutefois sans incidence sur l'irrecevabilité de la demande des intéressés, portée directement devant le juge ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...A...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande au motif qu'elle était irrecevable ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  7. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions susmentionnées présentées par M. et Mme B...A...; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Châteauneuf-de-Gadagne ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B...A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Châteauneuf-de-Gadagne tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et à la commune de Châteauneuf-de-Gadagne. '' '' '' '' N° 11MA02039 CB 68-02-04-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Lotissements. Autorisation de lotir.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.