CETATEXT000027437151 J6_L_2013_05_000001102364 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/43/71/CETATEXT000027437151.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 14/05/2013, 11MA02364, Inédit au recueil Lebon 2013-05-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02364 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES VINCENSINI M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2011, présentée pour M. B...A..., demeurant ..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101421 du 16 mai 2011 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 31 janvier 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour dans le délai de 4 mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 : - le rapport de M. Angéniol, rapporteur ;
- Considérant que M.A..., de nationalité turque, relève appel du jugement en date du 16 mai 2011, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 31 janvier 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L- 313-11 7° et L 313-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- " ; qu' aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail... " ;
- Considérant que la promesse d'embauche produite par M.A..., en qualité de chef de chantier, pour un contrat à durée indéterminée proposée par une entreprise de maçonnerie, ne suffit pas, à elle seule, à établir l'existence d'un motif exceptionnel justifiant la délivrance d'un titre de séjour, au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code précité ; qu'en tout état de cause, l'appelant n'établit pas disposer de compétences ou de qualifications professionnelles dans le domaine de la maçonnerie ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que si M. A...soutient qu'il établit le caractère habituel de son séjour depuis 2002, et que le centre de sa vie privée et familiale se situe en France depuis cette date, les documents qu'il produit pour ce faire, en première instance comme en appel, sont quasiment tous postérieurs à la date de son retour en France, après sa reconduite à la frontière en 2008 ; que, par ailleurs, si M. A...établit la réalité de sa communauté de vie avec son épouse qui est titulaire d'un titre de résident de 10 ans, le caractère récent de cette union, contractée le 16 octobre 2007, pas plus que la naissance de leur fille en 2010, très peu de temps avant la date d'édiction de l'arrêté attaqué, ne sont des circonstances permettant d'établir qu'il serait porté, à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, une atteinte disproportionnée au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant enfin, que M. A...soutient dans le dernier état de ses écritures, que la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée, ne comporte pas de motivation propre, en méconnaissance de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; qu'en vertu de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile dans sa rédaction applicable au présent litige, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond, s'agissant du principe d'une telle obligation, avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences des stipulations de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 aux termes duquel les décisions d'éloignement indiquent leurs motifs de fait et de droit ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, dans la décision en litige, qui vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 511-1, le préfet mentionne que M. A...ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle suffisante ni de l'ancienneté et la stabilité des liens personnels et familiaux dont il pourrait se prévaloir ; que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale et qu'enfin, l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays ; qu'ainsi, la décision portant refus de titre de séjour, qui comporte, en dépit du caractère stéréotypé de certaines de ses formulations, les considérations de droit ainsi que les éléments de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ; que, par voie de conséquence, il en est de même de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. A...la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B...A...au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 11MA023642 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.