CETATEXT000027437153 J6_L_2013_05_000001102377 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/43/71/CETATEXT000027437153.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 07/05/2013, 11MA02377, Inédit au recueil Lebon 2013-05-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02377 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES VINCENSINI Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu, enregistrée par télécopie le 20 juin 2011 et régularisée par courrier le 21 juin 2011, la requête présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me E...C... ; Il demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 1101511 rendu le 19 mai 2011 par le tribunal administratif de Marseille ; - d'annuler l'arrêté en date du 31 janvier 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de l'intéressé ; - d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision dans les quatre mois de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 eurros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte pourra être fixée ; - de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2013 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur ;
- Considérant que M.A..., de nationalité turque, serait, selon ses dires, entré en France en 1987 ; que, reconduit à la frontière par un arrêté du préfet du Vaucluse en date du 30 janvier 2003, il est, après s'être marié avec une Française, revenu en France, au cours de l'année 2003, sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " familleD... " ; qu'il a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 19 mars 2004 au 18 mars 2005, laquelle a été renouvelée jusqu'au 18 mars 2006 ; que, le 25 juin 2010, il a présenté, auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle par le travail ; que, par un arrêté en date du 31 janvier 2011, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à cette demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel serait renvoyé l'intéressé à défaut de se conformer à ladite obligation ; que M. A...demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 19 mai 2011 par lequel sa requête dirigée contre l'arrêté précité a été rejetée ;
- Considérant, en premier lieu, que M. A...fait valoir que l'obligation de quitter le territoire français aurait dû, en application de l'article 12 de la directive 2008/115/CE, être spécifiquement motivée ; que ce moyen est toutefois fondé sur une cause juridique distincte de celle des moyens de légalité interne qui constituaient le seul soutien de la demande de première instance ; que ce moyen, nouveau en appel, doit dès lors être écarté comme étant irrecevable ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. A...fait valoir qu'il vit en France depuis 1987 ; qu'en se bornant à produire quelques pièces au titre de l'année 1996 et de l'année 2002, M.A..., qui a, au demeurant, fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 30 janvier 2003, lequel a été exécuté, ne justifie pas de la continuité de son séjour en France depuis la date qu'il allègue ; que, s'il justifie, en revanche, résider continuellement en France depuis 2003, la seule durée de sa présence en France est insuffisante à caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est séparé de son épouse, n'a pas d'enfant, et n'établit ni même n'allègue, en dépit de la présence en France de sa soeur et de son beau-frère, qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. A...fait valoir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa bonne intégration en France ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier, d'une part, que s'il a travaillé en France, son activité professionnelle n'était pas régulière et, d'autre part, qu'il a déjà fait l'objet de condamnations pénales ; qu'au vu de ces éléments, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ; que, selon les dispositions de l'article L. 313-14 du même code, issues de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ; que, par la référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007, limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle est annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ;
- Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que M. A...était bénéficiaire d'un contrat à durée indéterminée en date du 5 mai 2010 en qualité de chef de chantier au sein de la SARL Provence Service Construction, métier qui figure, pour la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, sur la liste des métiers en tension, il n'établit pas, alors au demeurant que la rémunération prévue à son contrat n'est pas celle que devrait normalement percevoir un chef de chantier, avoir les compétences nécessaires pour exercer ce métier ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 19 mai 2011, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 janvier 2011 ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées tant ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 11MA023772 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.