CETATEXT000027437157 J6_L_2013_05_000001102486 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/43/71/CETATEXT000027437157.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 14/05/2013, 11MA02486, Inédit au recueil Lebon 2013-05-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02486 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES JEGOU-VINCENSINI M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée le 28 juin 2011, présentée pour M. A...B..., de nationalité marocaine, demeurant..., par Me C...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102582 rendu le 14 juin 2011 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mars 2011, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour par le travail et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) de condamner l'État au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2013 : - le rapport de M. Angéniol, rapporteur ;
- Considérant que M. B...de nationalité marocaine, relève appel du jugement n° 1102582, en date du 14 juin 2011, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2011 du préfet des Bouches-du-Rhône, rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions du 7e alinéa de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : " 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; que l'article R. 313-21 du même code précise : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire. " ; que la demande présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 313-14 n'a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à son article L. 341-2, aujourd'hui repris à l'article L. 5221-2 ;
- Considérant d'une part, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que M. B...ne produit aucun justificatif probant de son expérience professionnelle ou de ses qualifications en qualité de " chef de chantier " dans le secteur d'activité correspondant à son contrat d'embauche ; que, d'autre part, la présence habituelle de M. B...en France depuis l'année 2004, n'est que très partiellement établie par les divers documents qu'il produit ; que, par ailleurs, la circonstance qu'il établisse qu'alors qu'il était en situation irrégulière, il a travaillé sur le territoire français de septembre 2006 à juin 2007, ainsi que de février à juin 2008, ne suffit pas à elle seule a démontrer l'existence d'une insertion durable au sein de la société française ; qu'enfin, si l'appelant soutient avoir établi des liens personnels en France, il ne conteste pas que son épouse et ses enfants résident au Maroc, son pays d'origine ; que, dans ces conditions, et en l'absence de toute considération exceptionnelle ou humanitaire, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, pour les raisons susmentionnées, l'appelant n'est pas davantage fondé à se prévaloir d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction, dès lors que le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution au regard des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant, qu'en vertu des dispositions susmentionnées, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. B... doivent dès lors être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 11MA024862 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.