CETATEXT000027437163 J6_L_2013_05_000001103184 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/43/71/CETATEXT000027437163.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 06/05/2013, 11MA03184, Inédit au recueil Lebon 2013-05-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03184 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE FEBBRARO Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 5 août 2011, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA03184, présentée pour M. A...B...demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101965 du 4 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 février 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays de renvoi, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 dite " retour " relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2013 le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., de nationalité turque, relève appel du jugement du 4 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2011 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays de renvoi ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il ressort des termes de sa demande de première instance que M. B... n'a pas invoqué le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne peut, dès lors, soutenir que le jugement serait irrégulier pour avoir omis d'examiner ce moyen ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que la circulaire du 24 novembre 2009 relative à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", prévue par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile, prévoit notamment qu'au titre des motifs exceptionnels que le demandeur peut faire valoir, les autorités administratives pourront, " sans que ces indications limitent le pouvoir d'appréciation dont [elles disposent] pour l'examen des situations individuelles, prendre en considération avec bienveillance (...) l'exercice antérieur d'un emploi déclaré " ; que contrairement à ce que soutient M.B..., de telles dispositions se bornent à préciser les conditions d'admission exceptionnelle au séjour ; qu'ainsi, la circulaire en cause est dépourvue de toute portée réglementaire ; que, par voie de conséquence, le requérant ne peut utilement s'en prévaloir ;
- Considérant, en second lieu, que M. B...invoque également la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel, dans sa rédaction en vigueur en 2010 : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans." ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail " ; que selon cet article, devenu l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ;
- Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; qu'il appartient dans ce cadre à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
- Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment les récépissés de ses demandes de délivrance de titre de séjour sollicitées notamment en 2003, l'attestation d'hébergement émanant de son frère et les bulletins de salaire établis à compter d'août 2009 à mai 2011 que M. B...réside habituellement depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée ; que, dès lors, en ne saisissant pas la commission du titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché cette décision d'irrégularité ;
- Considérant, d'autre part, que M. B...soutient qu'eu égard à la durée de son séjour en France et à son intégration dans la société, il est en droit de prétendre à une admission exceptionnelle au séjour ; que, toutefois, les pièces produites aux débats n'établissent pas l'ancienneté de son séjour en France depuis 2001 ; qu'en outre, la seule circonstance qu'il a exercé une activité salariée de carreleur pendant dix-neuf mois au sein de l'entreprise de son frère au cours des années 2009 et 2010 ne constitue pas un motif exceptionnel de nature à justifier son admission au séjour au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- Considérant, en premier lieu, que M. B...soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire, qui est dépourvue de motivation, méconnaît l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que ce moyen qui n'avait pas été invoqué en premier instance, ne se rattache pas à la cause juridique dont relevait le moyen de légalité interne invoqué en première instance ; que, par suite, ce moyen, nouveau en appel, est irrecevable ; 9.Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;
- Considérant que M. B...soutient qu'il a fixé, depuis 2001, le centre de sa vie privée en France ; que, toutefois, alors même que réside en France son frère qui l'héberge, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille ne conteste pas avoir conservé des attaches privées et familiales dans son pays d'origine ; qu'en outre, comme il a été dit précédemment, il établit au mieux résider en France depuis août 2009 ; que, dans ces circonstances, eu égard aux conditions de séjour de M. B...en France, et alors même qu'il a exercé une activité professionnelle durant près de deux ans, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet Bouches-du-Rhône n'a donc méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l' Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que si M. B...soutient qu'il serait exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Turquie, où il allègue avoir fait l'objet de persécutions en raison de son origine kurde, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels qu'il invoque ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté, en tant qu'il fixe la Turquie comme le pays de renvoi, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent que, par suite, être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11MA03184 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.