CETATEXT000027437165 J6_L_2013_05_000001103593 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/43/71/CETATEXT000027437165.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 07/05/2013, 11MA03593, Inédit au recueil Lebon 2013-05-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03593 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES KHADIR CHERBONEL Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu, enregistrée le 8 septembre 2011, la requête présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B... ; M. A...demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 1101839 rendu le 1er juin 2011 par le tribunal administratif de Marseille ; - d'annuler l'arrêté en date du 8 février 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ; - d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2013 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur ;
- Considérant que M.A..., de nationalité comorienne, serait, selon ses dires, entré en France en août 2008 pour y rejoindre sa mère, titulaire d'une carte de résident ; qu'il a, le 13 juillet 2010, présenté, auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par un arrêté en date du 8 février 2011, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ; que M. A...demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté précité et de faire droit à ses conclusions de première instance ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte, de façon suffisamment circonstanciée et bien qu'il ne fasse pas état de la présence en France de la mère et de la fratrie du requérant, l'énonciation des circonstances de droit et de fait qui le fondent ; que le moyen tiré de ce que ledit arrêté serait insuffisamment motivé doit donc être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. A...soutient être entré en France en août 2008 pour y rejoindre sa mère ainsi que ses frères et soeurs ; qu'il ressort des pièces du dossier que la mère de M. A...est bénéficiaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2020 et que deux demi-soeurs du requérant ont la nationalité française ; que toutefois, M.A..., célibataire et sans enfant, arrivé en France à l'âge de 20 ans, a passé le reste de sa vie dans son pays d'origine après y avoir été élevé par une personne autre que sa mère puisque celle-ci est arrivée en France lorsqu'il n'avait que deux ans ; que, par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que M. A...a d'autres frères et soeurs dont la présence en France en situation régulière n'est nullement établie ; que dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant ; qu'en outre, si M. A...fait des efforts d'insertion en suivant une formation au centre d'innovation pour l'emploi et le reclassement, cette seule circonstance est, au vu des éléments précédents, insuffisante pour caractériser une erreur manifeste d'appréciation ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour qui, ainsi qu'il a été dit précédemment, était suffisamment motivé ;
- Considérant, en second lieu, que pour les motifs précédemment exposés, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant que pour les motifs précédemment exposés, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 1er juin 2011, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 février 2011; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées tant ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 11MA035932 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.