CETATEXT000027437167 J6_L_2013_05_000001103635 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/43/71/CETATEXT000027437167.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 14/05/2013, 11MA03635, Inédit au recueil Lebon 2013-05-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03635 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCOTTI M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2011, présentée pour Mme B... D...épouseC..., demeurant ...par Me A...; Mme D...demande à la Cour : 1°) à titre principal, que soit ordonnée avant-dire droit une expertise médicale "somatique" de sa pathologie ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement n° 0805903 rendu par le tribunal administratif de Marseille le 6 juillet 2011, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 30 juin 2008 et du 2 juillet 2008, par lesquelles le directeur du centre hospitalier Montperrin a refusé de lui octroyer un congé de longue durée et l'a admise à la retraite pour invalidité à compter du 8 février 2007 ; 3°) de dire et juger, que son indication psychiatrique lui ouvre droit à un congé de longue durée ou que sa poly pathologie somatique ouvre droit à une disponibilité pour raison de santé ; 4°) d'enjoindre à l'administration d'instruire à nouveau son dossier dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2013 : - le rapport de M. Angéniol, rapporteur, - et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;
- Considérant que, par un premier jugement en date du 5 juin 2008, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 19 juin 2006 par laquelle le centre hospitalier Montperrin avait rejeté la demande de MmeD..., infirmière psychiatrique, tendant à l'obtention d'un congé de longue durée ainsi que la décision en date du 18 avril 2007 la radiant des cadres pour mise à la retraite pour invalidité, au motif d'un défaut de motivation ; que, par un second jugement rendu le 6 juillet 2011, le même tribunal a rejeté la demande de Mme D...tendant à l'annulation des nouvelles décisions prises après régularisation des décision annulées, du 30 juin 2008 par laquelle le directeur du centre hospitalier Montperrin a refusé de lui octroyer un congé de longue durée et du 2 juillet 2008 l'admettant à la retraite pour invalidité à compter du 8 février 2007 ; que Mme D...interjette appel de ce dernier jugement demandant à titre principal et avant-dire droit, que soit désigné un nouvel expert médical ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 : "Le fonctionnaire en activité a droit : (...) \ 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. \ Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans. \ Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie, le congé ne peut être attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée. \ Sur la demande de l'intéressé, l'établissement a la faculté, après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à l'octroi d'un congé de longue durée ;" ; que l'article 19 du décret du 19 avril 1988 susvisé dispose que : "Le fonctionnaire atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qui a épuisé à quelque titre que ce soit ses droits à plein traitement d'un congé de longue maladie est placé en congé de longue durée. Toutefois, l'intéressé peut demander à être placé ou maintenu en congé de longue maladie. \ Si le fonctionnaire obtient le bénéfice d'un congé de longue maladie, il ne peut plus bénéficier d'un congé de longue durée au titre de l'affection pour laquelle il a obtenu ce congé s'il n'a recouvré auparavant ses droits à congé de longue maladie à plein traitement. \ L'autorité investie du pouvoir de nomination accordé à l'intéressé un congé de longue durée ou de longue maladie après avis du comité médical." ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 30 du décret du 26 décembre 2003 susvisé : "Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande. \ Lorsque l'admission à la retraite pour invalidité intervient après que les conditions d'ouverture du droit à une pension de droit commun sont remplies par ailleurs, la liquidation des droits s'effectue selon la réglementation la plus favorable pour le fonctionnaire. \ La mise en retraite d'office pour inaptitude définitive à l'exercice de l'emploi ne peut être prononcée qu'à l'expiration des congés de maladie, des congés de longue maladie et des congés de longue durée dont le fonctionnaire bénéficie en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables, sauf dans les cas prévus à l'article 39 si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement." ;
- Considérant qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il résulte des dispositions susmentionnées que le fonctionnaire qui a épuisé ses droits au congé de maladie ordinaire et qui a été reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, ne peut prétendre au bénéfice d'un congé de longue maladie ou de longue durée, lesquels ne peuvent être accordés qu'aux agents susceptibles d'être reconnus aptes à la reprise d'un emploi, et doit être rayé des cadres ;
- Considérant qu'il ressort du rapport de l'expert judiciaire désigné avant-dire droit par le tribunal, que Mme D...présentait "un trouble grave de la personnalité (personnalité psychorigide d'ordre paranoïaque associée à des éléments narcissiques) la mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions professionnelles. L'octroi d'une inaptitude absolue et définitive à l'exercice de toute activité professionnelle étant justifié ainsi que le passage en retraite pour invalidité avec un taux proposé de 20 %" ; que Mme D...soutient que sa pathologie, qui relève d'une poly pathologie somatique, ne peut être réduite à l'approche uniquement psychiatrique opérée par l'expert judiciaire qui n'a pas pris en compte la problématique somatique et n'a pas jugé utile de désigner un sapiteur spécialisé dans ce domaine et qu'une expertise complémentaire portant sur l'aspect somatique est nécessaire pour répondre à la question de savoir si son état de santé permettait un placement en disponibilité ou en congé de longue durée en lieu et place de l'inaptitude définitive qui a été retenue ; que, toutefois, l'appelante ne conteste pas utilement que son état de santé au moment de son examen la mettait dans l'incapacité définitive d'exercer ses fonctions ; que la circonstance que cette incapacité soit d'origine purement psychiatrique ou le symptôme d'une pluralité de causes notamment somatiques est sans incidence sur le fait que l'appelante se trouvait dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions du fait de sa maladie ; que, conformément aux dispositions précitées du décret du 26 décembre 2003, son état permettait ainsi à son employeur d'admettre d'office Mme D...à la retraite pour invalidité et faisait obstacle à ce que puisse lui être octroyé un congé de maladie de longue durée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 30 juin 2008 et du 2 juillet 2008 par lesquelles le directeur du centre hospitalier Montperrin a refusé de lui octroyer un congé de longue durée et l'a admise à la retraite pour invalidité à compter du 8 février 2007 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier Montperrin, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, supporte la charge des frais exposés par Mme D...et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier Montperrin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Montperrin présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...épouse C...et au centre hospitalier Montperrin. '' '' '' '' N° 11MA036352 36-05-04 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. 36-10-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Mise à la retraite d'office.