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11MA03679

CETATEXT000027437172 J6_L_2013_05_000001103679 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/43/71/CETATEXT000027437172.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 07/05/2013, 11MA03679, Inédit au recueil Lebon 2013-05-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03679 8ème chambre - formation à 3 exécution décision justice adm C M. GONZALES AUDOUIN M. Philippe RENOUF Mme HOGEDEZ Vu, I, enregistré sous le n° 11MA03679, l'arrêt n°s 07MA03158 et 09MA01527 en date du 20 octobre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a : 1°) annulé le jugement n° 0503722 du tribunal administratif de Nîmes en date du 7 juin 2007 en tant que, par son article 1er, il a annulé les décisions implicites du maire de Peyrolles intervenues les 23 novembre 2003 et 9 février 2004 ; 2°) rejeté la requête de Mme D...devant le tribunal administratif de Nîmes en tant qu'elle a demandé l'annulation des décisions implicites citées à l'article 1er de l'arrêt. 3°) rejeté le surplus des conclusions de la requête n° 07MA03158 de la commune de Peyrolles ; 4°) enjoint à la commune de Peyrolles, de réintégrer Mme D...dans ses fonctions de secrétaire de mairie et de lui verser ses cotisations de retraite pour la période du 19 juillet au 19 octobre 2003 dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ; 5°) mis à la charge de la commune de Peyrolles une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à verser à Mme D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 6°) décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la requête n° 09MA01527 de MmeD... ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu, II, sous le n° 12MA02964, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 juin 2012 présentée par Mme B...D... ; Mme D...demande à la Cour d'interpréter ses arrêts n°s 07MA03158-09MA01527 du 20 octobre 2009 et 11MA03679 du 20 décembre 2011 en ce qu'il ne lui paraît pas possible de déterminer ce qui résulte des dispositifs de ces arrêts combinés avec le jugement de tribunal administratif de Nîmes du 7 juin 2007 ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2013 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - les conclusions de M. Hogedez, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour Mme D...et de Me C...pour la commune de Peyrolles ; Après avoir pris connaissance des notes en délibéré, enregistrées les 9 et 16 avril 2013, présentée pour la commune de Peyrolles, par MeC... ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 6 mai 2013, présentée pour MmeD..., par MeA... ;

  1. Considérant que les requêtes n°s 11MA03679 et 12MA02964 émanent du même agent et sont consécutives à un même litige l'opposant à son employeur ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 11MA03679 :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée " ; qu'aux termes de l'article L. 911-8 du même code : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant " ;
  3. Considérant que le tribunal administratif de Nîmes, par le jugement n° 0503722 du 7 juin 2007, a annulé à la demande de Mme D..." les décisions implicites du maire de Peyrolles intervenues les 23 novembre 2003, 9 février 2004 et 4 juin 2005 " (article 1er), condamné la commune de Peyrolles à verser à l'intéressée la somme de 1 250,64 euros (article 2), enjoint au maire de Peyrolles de réintégrer Mme D...dans ses fonctions de secrétaire de mairie et de verser les cotisations de retraite pour cette dernière, pour la période allant du 19 juillet au 19 octobre 2003 (article 3), et condamné la commune précitée à verser à l'intéressée la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 4) ;
  4. Considérant que la Cour de céans a, par son arrêt en date du 20 octobre 2009, d'une part, annulé à la demande de la commune de Peyrolles, le jugement n° 0503722 du tribunal administratif de Nîmes en date du 7 juin 2007 " en tant que, par son article 1er, il a annulé les décisions implicites du maire de Peyrolles intervenues les 23 novembre 2003 et 9 février 2004 " (article 1er), d'autre part, rejeté la requête présentée par Mme D...devant le tribunal administratif de Nîmes " en tant qu'elle (MmeD...) a demandé l'annulation des décisions implicites citées à l'article 1er du présent arrêt (article 2), enfin, rejeté le surplus des conclusions de la requête n° 07MA03158 de la commune de Peyrolles (article 3), étant précisé que ladite commune demandait l'annulation entière du jugement précité ; que, par le même arrêt, mais à la demande de MmeD..., la Cour a " enjoint à la commune de Peyrolles, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, de réintégrer Mme D...dans ses fonctions de secrétaire de mairie et de lui verser ses cotisations de retraite pour la période du 19 juillet au 19 octobre 2003 " (article 4), a condamné la commune précitée à verser à l'intéressée la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 5) et a prononcé un non-lieu à statuer sur le surplus de la requête de Mme D... (article 6), à savoir la demande d'exécution des articles 2 et 4 du jugement précité, la Cour ayant constaté dans les motifs de l'arrêt que les sommes de 1 250,64 euros et 700 euros avaient été payées ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'annulation de la décision implicite de rejet intervenue le 4 juin 2005 prononcée par le tribunal administratif de Nîmes est devenue définitive ainsi que la condamnation de la commune de Peyrolles à verser à Mme D...la somme de 1 250,64 euros au titre de la perte de revenu indemnisée et 700 euros au titre des frais exposés par Mme D...devant le tribunal administratif de Nîmes et non compris dans les dépens ; que l'exécution de ces deux condamnations pécuniaires n'est plus directement en litige, la Cour ayant prononcé un non-lieu sur ce point ; qu'il résulte de même de ce qui précède que, l'arrêt du 20 octobre 2009 n'ayant pas été frappé d'un pourvoi en cassation, sont devenues définitives l'injonction faite à la commune de Peyrolles par la présente Cour de réintégrer Mme D... dans ses fonctions de secrétaire de mairie et de lui verser ses cotisations de retraite pour la période du 19 juillet au 19 octobre 2003 ainsi que la condamnation par la Cour de ladite commune à verser à l'intéressée la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés dans le cadre de cette instance et non compris dans les dépens ; que l'exécution de l'arrêt du 20 octobre 2009 impose à la commune de Peyrolles de verser à Mme D...cette dernière somme et de donner suite à l'injonction prononcée par la Cour ;
  6. Considérant que, par arrêt du 20 décembre 2011, la Cour a constaté l'inexécution de l'arrêt du 20 octobre 2009 et prononcé une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l'encontre de la commune de Peyrolles si elle ne justifie pas avoir, dans un délai d'un mois suivant la notification de cet arrêt, exécuté conformément aux motifs ci-dessus exposés, l'arrêt rendu le 20 octobre 2009 par la présente Cour, la commune de Peyrolles devant justifier de l'accomplissement des mesures d'exécution auprès de la Cour au terme de ce délai d'un mois ; En ce qui concerne la réintégration de Mme D...dans ses fonctions :
  7. Considérant qu'il est constant que Mme D...a été continument en congé maladie depuis dès avant l'arrêt du 20 décembre 2011 prononçant une astreinte à l'encontre de la commune si elle ne justifiait pas avoir procédé à la réintégration de l'intéressée dans ses fonctions de secrétaire de mairie et qu'il est tout aussi constant que l'intéressée est atteinte par la limite d'âge de son cadre d'emploi le 12 avril 2013 ; qu'ainsi, dès lors que la question de la réintégration effective n'a plus d'objet, la réintégration juridique de l'intéressée dans ses fonctions de secrétaire de mairie réitérée le 10 janvier 2012 par l'arrêté 2012/01 du maire de la commune doit être regardé comme justifiant suffisamment, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'exécution de l'injonction de réintégrer Mme D...prononcée par l'arrêt du 20 octobre 2009 ; En ce qui concerne la reconstitution des droits à pension de MmeD... :
  8. Considérant, s'agissant des cotisations de retraite, que, si l'arrêt du 20 octobre 2009 mentionne le versement "à l'intéressée" desdites cotisations, celles-ci doivent être versées pour l'intéressée par la commune de Peyrolles auprès des organismes compétents ; que, si la commune de Peyrolles peine à obtenir des organismes en cause une attestation de l'imputation au compte de Mme D...des versements que la commune a effectués, il résulte néanmoins de l'instruction au regard des pièces produites que la commune de Peyrolles a effectivement versé les cotisations de retraite pour l'intéressée au titre du régime général comme au titre du régime complémentaire pour les sept heures hebdomadaires de service au cours de la période du 19 juillet au 19 octobre 2003 ; qu'ainsi, l'arrêt du 20 octobre 2009 susvisé est exécuté sur ce point ; En ce qui concerne la condamnation de la commune de Peyrolles à verser la somme de 1 500 euros à Mme D...:
  9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Peyrolles n'a pas procédé à un versement de la somme de 1 500 euros mise à sa charge par l'article 5 de l'arrêt du 20 octobre 2009 au titre des frais exposés par Mme D...et non compris dans les dépens ; qu'en effet, il résulte notamment des dernières écritures de la commune et d'un courrier de la Trésorerie d'Anduze en date du 10 mai 2010 produit par la commune de Peyrolles que ladite commune a cru pouvoir réclamer, sur le fondement de l'arrêt du 20 octobre 2009 dont l'exécution est l'objet de la présente instance, le reversement des sommes de 1 250,64 euros et 700 euros mises à sa charge par les articles 2 et 4 du jugement du 7 juin 2007 dont les dispositions n'ont aucunement été infirmées par l'arrêt du 20 octobre 2009, l'arrêt précisant expressément, après avoir annulé l'annulation de deux décisions implicites, que la commune de Peyrolles " n'est en revanche pas fondée à demander l'annulation du même jugement en tant qu'il a annulé la décision implicite du maire de Peyrolles du 4 juin 2005, l'a condamnée à payer à Mme D...une somme de 1 250,64 euros (...) " ; qu'ainsi, Mme D...serait, selon la commune, débitrice, de 450,64 euros envers elle, en application de l'arrêt du 20 octobre 2009 après "compensation légale", alors que l'exécution dudit arrêt impose au contraire que la commune précitée verse effectivement à MmeD..., en sus des sommes (1 250,64 euros et 700 euros) versées au titre du jugement du 7 juin 2007 non infirmé sur ce point par la Cour, la somme de 1 500 euros expressément mise à sa charge par l'article 5 de l'arrêt ; que, par suite, la commune de Peyrolles en mettant à la charge de Mme D... la somme de 450,64 euros au lieu de lui verser la somme de 1 500 euros ne respecte pas la chose jugée en première instance s'agissant de la condamnation à verser les sommes de 1 250,64 euros et 700 euros, mais n'exécute pas non plus l'article 5 de l'arrêt pour l'exécution duquel l'astreinte de 100 euros par jour de retard a été prononcée par l'arrêt susvisé du 20 décembre 2011 ;
  10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêt du 20 décembre 2011 a été notifié à la commune de Peyrolles le 27 décembre 2011 ; qu'à la date du 9 avril 2013, ladite commune n'avait pas, ainsi qu'il vient d'être dit, totalement exécuté ledit arrêt ; que, dès lors et compte tenu du délai d'un mois dont disposait la commune de Peyrolles pour exécuter l'arrêt, il y a lieu de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte, dont le taux a été fixé à 100 euros par jour, pour la période du 27 janvier 2012 au 9 avril 2013 ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'astreinte doit être ramenée pour l'ensemble de cette période à 3 000 euros ; cette somme devra être versée à parts égales à Mme D...et au budget de l'Etat ; Sur la requête n° 12MA02964 :
  11. Considérant qu'un recours en interprétation d'une décision juridictionnelle n'est recevable que s'il émane d'une partie à l'instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l'interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguë ;
  12. Considérant que si, compte tenu de ce que le jugement rendu le 7 juin 2007 par le tribunal administratif de Nîmes porte sur plusieurs demandes de Mme D...et de ce que la commune de Peyrolles ayant fait appel de ce jugement, alors que Mme D...saisissait de son côté la Cour d'une requête tendant à son exécution, la Cour a joint les deux requêtes et statué sur l'ensemble des questions par un même arrêt, et si le pointage des réponses données par la Cour aux différentes demandes présentées en première instance par Mme D...nécessite un certain effort, aucune des dix questions posées par MmeD..., chacune subdivisée en plusieurs questions, ne révèle une obscurité ou une ambiguïté de l'arrêt n° 07MA03158-09MA01527 ni, à plus forte raison, de l'arrêt n° 11MA03679 du 20 décembre 2001 dont Mme D...demande l'interprétation ;
  13. Considérant que la commune de Peyrolles a certes demandé à MmeD..., à la suite de l'arrêt du 20 octobre 2009, le reversement des sommes de 1 250,64 euros et 700 euros mises à sa charge par le tribunal administratif de Nîmes alors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus dans le cadre de la requête en exécution, la Cour avait constaté que ces sommes étaient dues ; que cependant, la Cour, dont l'arrêt du 20 octobre 2009 ne prononçait pas l'annulation des articles 2 et 4 du jugement du tribunal, avait au contraire précisé dans le cadre de l'appel de la commune de Peyrolles que ladite commune " n'est (en revanche) pas fondée à demander l'annulation du même jugement en tant (...) qu'il l'a condamnée à payer à Mme D...une somme de 1 250,64 euros " avant de préciser, dans le cadre du recours en exécution de Mme D..., que la commune ayant exécuté ces articles du jugement, il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de Mme D...tendant à l'exécution de cette partie du jugement ; qu'ainsi, si la commune de Peyrolles a ainsi commis une erreur dans l'exécution de l'arrêt du 20 octobre 2009, il n'en résulte aucunement que l'arrêt était obscur ou ambigu sur ce point ; qu'il suit de là que les conclusions de la présente requête à fin d'interprétation de cet arrêt ne sont pas recevables ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 12MA02964 est rejetée. Article 2 : La commune de Peyrolles est condamnée à verser la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à Mme D..., ainsi que la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au budget de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D..., à la commune de Peyrolles et au receveur général des finances. Copie en sera adressée au préfet du Gard. '' '' '' '' N° 11MA03679-12MA029642 54-02-03 Procédure. Diverses sortes de recours. Recours en interprétation.

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