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11MA04626

CETATEXT000027437174 J6_L_2013_05_000001104626 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/43/71/CETATEXT000027437174.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 06/05/2013, 11MA04626, Inédit au recueil Lebon 2013-05-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04626 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE MAZAS Mme Sylvie CAROTENUTO Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 11MA04626, présentée pour Mme A...B..., demeurant au..., par Me Mazas ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101497 du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 décembre 2010 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français avec fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 209 euros à verser à Me Mazas en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables aux Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2013 le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur ;

  1. Considérant que MmeB..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 décembre 2010 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français avec fixation du pays de destination ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;
  4. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant que si MmeB..., née en 1981, soutient être entrée en France en 2002, elle ne le justifie pas ; que toutefois, le préfet reconnaît dans ses écritures qu'elle établit sa présence en France à partir du 1er octobre 2003 ; que l'intéressée est entrée en France, alors qu'elle n'avait pas encore construit sa propre cellule familiale, pour rejoindre son père résidant régulièrement dans ce pays depuis 1969 ; que sa mère ainsi que quatre de ses frères et soeurs résident également régulièrement en France ; que Mme B...fait valoir que ses frères et soeurs qui vivent au Maroc ont fondé chacun leur famille ; que dans ses conditions, alors même que Mme B...est célibataire et sans charge de famille, compte tenu de la durée de son séjour en France auprès de sa famille avec laquelle elle réside, l'arrêté litigieux a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ;
  7. Considérant que le présent arrêt implique que soit délivré un titre de séjour à Mme B... ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer à la requérante un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  9. Considérant que Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions précitées et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 209 euros au profit de Me Mazas, avocate de la requérante, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 juin 2011 et la décision du préfet de l'Hérault du 30 décembre 2010 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à Mme B...un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Mazas la somme de 1 209 euros (mille deux cent neuf euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 11MA04626 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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