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12MA00519

CETATEXT000027437178 J6_L_2013_05_000001200519 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/43/71/CETATEXT000027437178.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 06/05/2013, 12MA00519, Inédit au recueil Lebon 2013-05-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00519 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE YOUCHENKO Mme Emilie FELMY Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA00519 le 9 février 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106449 du 27 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 juin 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, ensemble la décision implicite confirmative née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône à la suite du recours gracieux formé le 11 juillet 2011 ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire d'instruire à nouveau sa demande et de lui délivrer, pendant le délai d'instruction, un récépissé valant autorisation de séjour et de travail dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ....................................................................................................... Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 29 mars 2012, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2013 le rapport de Mme Felmy, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité tunisienne, interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 juin 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ", lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; Sur la légalité de la décision attaquée :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire (...) (est) subordonné à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études ;
  3. Considérant que M.B..., entré régulièrement en France en 2004, sous couvert d'un visa portant la mention " étudiant ", s'est inscrit en première année de médecine pour les années universitaires 2004/2005 et 2005/2006 sans succès ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'intéressé a validé sa première année en licence de " Sciences de la vie " après un échec puis a subi deux nouveaux échecs en 2ème année de licence en biologie au titre des années universitaires 2008/2009 et 2009/2010 ;
  4. Considérant que pour refuser à M. B...le renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étudiant, le préfet des Bouches du Rhône s'est fondé sur la circonstance que celui-ci avait été ajourné aux examens de licence 2 du premier semestre 2010/2011 ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que M.B... a justifié de l'obtention du second semestre de sa deuxième année de licence " Science de la vie " le 31 mai 2011, ce qu'a omis de préciser la décision attaquée alors même qu'il est soutenu sans être utilement contesté que le préfet en avait eu connaissance et que ce dernier indique dans son mémoire en défense que M. B...venait de valider sa deuxième année de licence ; que si le relevé de notes de M. B...attestant de sa réussite à la deuxième année de licence n'a pu être produit que le 29 juin 2011, soit quelques jours après la décision attaquée, il en résulte qu'à la date de cette dernière décision, le requérant était en voie de réussir l'ensemble de son année à la suite d'études réelles et sérieuses, ainsi d'ailleurs qu'en attestent les certificats d'assiduité de ses professeurs produits au dossier ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que M. B...a initialement poursuivi, en vain, deux années d'études en médecine, circonstance qui ne saurait à elle seule établir l'absence de progression ou l'incohérence de son parcours universitaire, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur d'appréciation quant à la réalité et au sérieux de ses études en refusant de renouveler la carte de séjour de M. B...en qualité d'étudiant ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur l'injonction :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
  7. Considérant qu'à la date à laquelle la Cour se prononce, le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet des Bouches du Rhône délivre un titre de séjour à M.B... ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour valable du 3 avril au 2 juillet 2007 ; que par suite, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros au profit de Me Youckenko, avocate du requérant, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 décembre 2011 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 juin 2011 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches du Rhône de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me C...la somme de 1 794 euros (mille sept cent quatre-vingt-quatorze euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me C...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12MA00519 335-01-02-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Octroi du titre de séjour.

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