CETATEXT000027437180 J6_L_2013_05_000001201863 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/43/71/CETATEXT000027437180.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 06/05/2013, 12MA01863, Inédit au recueil Lebon 2013-05-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01863 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE MOULIN Mme Sylvie CAROTENUTO Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA01863, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...D... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202495 en date du 13 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a ordonné son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2013 : - le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur, - et les observations de Me D...représentant M.A... ;
- Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 13 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a ordonné son placement en rétention administrative ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de dix ans ou depuis plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;
- Considérant que M. A...soutient qu'il est en droit d'obtenir un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées dès lors qu'il justifie qu'il était présent en France depuis plus de dix ans à la date à laquelle il a fait l'objet de la mesure d'éloignement critiquée ; que si le requérant établit être entré en France le 7 février 2001 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de tourisme de 30 jours, il ne démontre pas une présence habituelle depuis cette date et notamment, pour les années 2002 et 2003 pour lesquelles il produit des pièces et attestations dépourvues de précisions suffisantes, telle qu'une attestation selon laquelle il contribuerait bénévolement à une association, un rappel de paiement d'une facture datée du mois de juillet 2003 ainsi que des attestations de tiers dont certaines déclarant le connaître depuis l'année 2001 ; qu'ainsi, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'alinéa 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiales est délivré de plein droit : 5° au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en regard du motif de refus " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est, selon ses dires, entré en France à l'âge de 35 ans après avoir construit sa vie en Algérie ; que le requérant a conservé, dans son pays d'origine, des attaches familiales, notamment sa mère ; que les attestations peu circonstanciées produites par l'intéressé ne suffisent pas à démontrer son intégration dans la société française depuis 2001 ; que la circonstance que M. A...aurait noué en France des relations amicales et se serait investi dans le domaine associatif n'est pas, à elle seule, susceptible d'établir l'existence de liens tels qu'ils puissent faire regarder comme disproportionnée la mesure d'éloignement prise à son encontre ; que la naissance récente et postérieure aux décisions attaquées, d'un enfant reconnu par anticipation par le requérant qui n'invoque, d'ailleurs, aucune relation suivie avec la mère, MmeE..., est sans incidence sur la légalité des décisions critiquées ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé ; que pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché la décision en cause d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 12MA01863 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.