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13MA00534

CETATEXT000027437182 J6_L_2013_05_000001300534 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/43/71/CETATEXT000027437182.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 06/05/2013, 13MA00534, Inédit au recueil Lebon 2013-05-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00534 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE CANDON Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 1er février 2013, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA00534, présentée pour Mme A...B...demeurant ...avenue Saint-Paul à Marseille

(13013), par Me Candon ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1206753 du 13 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 juillet 2012 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son certificat de résidence et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 avril 2013 admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté interministériel du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R.313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2013 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller, - et les observations de Me Candon représentant MmeB... ;
  1. Considérant que MmeB..., de nationalité algérienne, demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 13 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 juillet 2012 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son certificat de résidence et l'a obligée à quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction " ; Sur les conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement attaqué, en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
  3. Considérant que le jugement par lequel un tribunal administratif rejette la demande tendant à l'annulation d'une décision portant refus de délivrance de titre de séjour, qui ne modifie pas, en droit ou en fait, la situation antérieure de l'intéressé, n'entraîne, en tant que tel, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis à exécution prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; qu'il appartient seulement au requérant qui fait appel d'un jugement rejetant sa demande d'annulation d'une telle décision de demander, le cas échéant, au juge des référés de la cour administrative d'appel, saisie au fond, la suspension de cette décision ; que, par suite, les conclusions de Mme B...à fin de sursis à exécution du jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre le refus de délivrance de titre de séjour pris à son encontre, le 12 juillet 2012, sont irrecevables et doivent être rejetées ; Sur les conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement attaqué, en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi :
  4. Considérant que, d'une part, il ressort des pièces versées au dossier, notamment du certificat médical du 8 novembre 2012 que l'exécution du jugement attaqué, qui met fin au caractère suspensif du recours et rend possible la mise en oeuvre, y compris d'office, de l'obligation de quitter le territoire français, risque d'entraîner pour MmeB..., eu égard notamment aux constatations médicales dont fait état ce certificat et la nécessité dans laquelle la requérante se trouve de procéder à des examens complémentaires, des conséquences difficilement réparables ;
  5. Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié aux termes desquelles " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " paraît, en l'état de l'instruction, et notamment au vu des pièces du dossier, sérieux et de nature à faire obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; que Mme B...est, par suite, fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision du même jour fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que soit délivrée à Mme B... une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du jugement de l'affaire au fond ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de procéder à cette délivrance dans les huit jours de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au profit de Me Candon, avocat de la requérante, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; D E C I D E : Article 1er : Il sera sursis à l'exécution du jugement n° 1206753 du 13 décembre 2012 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision du même jour fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête n° 13MA00220 présentée par MmeB.... Article 2 : Le préfet des Bouches-du-Rhône délivrera à MmeB..., dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande au fond. Article 3 : L'Etat versera à Me Candon la somme de 1 196 euros (mille cent quatre-vingt-seize euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 13MA00534 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 54-03-06-01 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.

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