Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A..., demeurant hôtel Hanachi, 57-59 rue de la Réunionà Paris
(75020); M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat: 1°) d'ordonner que lui soit attribué un logement social de type F3 ; 2°) de condamner l'Etat à verser à son hôtelier, à titre de loyer, la somme de 750 euros par mois à compter du mois d'octobre 2012 et ce, jusqu'à ce qu'un logement lui soit attribué ; 3°) de lui allouer une somme au titre des dommages et intérêts résultant du préjudice né de son expulsion ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;
- Considérant que le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat ; que l'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction à laquelle il appartient rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ;
- Considérant que la demande d'injonction ainsi que les conclusions indemnitaires de M. A...ne sont manifestement pas susceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de premier ressort du Conseil d'Etat ; qu'au surplus, des conclusions à fin d'indemnité ne sont pas recevables devant le juge des référés, qui statue à titre provisoire, que, par suite, et sans qu'il y ait lieu d'admettre provisoirement M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A.hôtel Hanachi, 57-59 rue de la Réunion