CETATEXT000027448099 J0_L_2013_03_000001100928 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/44/80/CETATEXT000027448099.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 21/03/2013, 11VE00928, Inédit au recueil Lebon 2013-03-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00928 7ème Chambre plein contentieux C Mme VINOT C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Céline VAN MUYLDER Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2011, présentée pour la SAS IMMOCHAN FRANCE dont le siège est rue Maréchal de Lattre de Tassigny à Croix
(59170), par Mes Chatel etA..., avocats ; La SAS IMMOCHAN FRANCE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0911665 et 1000555 en date du 4 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à la décharge des droits supplémentaires de cotisation minimale de taxe professionnelle et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre des année 2003, 2004, 2005 et 2006 ; 2°) de prononcer la décharge des droits supplémentaires de cotisation minimale de taxe professionnelle et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre des année 2003, 2004, 2005, et la réduction des droits et pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de 2006 à concurrence de la fraction calculée sur la valeur ajoutée se rapportant à l'activité de location nue d'immeubles ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société requérante soutient que : - au cours des années en cause elle a exercé à titre principal l'activité de location nue d'immeubles, non imposable à la taxe professionnelle et, à titre résiduel, une activité de prestations de services, imposable à cette taxe mais ayant généré jusqu'en 2005 un chiffre d'affaires inférieur au seuil d'assujettissement à la cotisation minimale ; - par suite, son chiffre d'affaires sectorisé aboutit à ce qu'elle n'est pas redevable de la cotisation minimale de taxe professionnelle sur les années 2003 à 2005 et qu'elle ne doit être assujettie à cette cotisation qu'en proportion de la valeur ajoutée se rapportant à son activité de prestations de services au titre de l'année 2006 ; - la gestion d'un patrimoine privé est une activité civile, non soumise à la taxe professionnelle, qui ne remplit pas les conditions prévues à l'article 1447 du code général des impôts ; dans sa réponse ministérielle à la question écrite n° 65984 publiée au journal officiel le 3 août 2010, la ministre de l'économie de l'industrie et de l'emploi a reconnu que l'activité de location nue de locaux professionnels était hors du champ d'application de la taxe professionnelle avant l'instauration de la contribution économique territoriale ; la circonstance que la loi prévoit désormais expressément que les activités de location immobilière puissent présenter un caractère professionnel démontre qu'antérieurement ces activités étaient exclues du champ d'application de l'impôt ; - le tribunal n'a pas statué sur l'argument relatif à l'irrégularité de la procédure d'imposition suivie par les services fiscaux en ce qui concerne les années 2003 et 2004 ; - en l'absence d'émission de rôles supplémentaires, la procédure d'imposition est irrégulière ; - l'administration a irrégulièrement mis en recouvrement les suppléments de cotisations minimales 2003 à 2004, par l'émission de formulaires n° 1634 MI qui ne comportent pas toutes les indications utiles à l'information de la société ; - ni l'indemnité d'entrée en jouissance versée par le locataire, qui ne met aucune obligation à sa charge en contrepartie, ni le loyer additionnel fixé en pourcentage du chiffre d'affaires, qui correspond à une clause habituelle et n'induit aucun partage de risques d'exploitation, ne permettent de rendre l'activité taxable à la taxe professionnelle ; les moyens humains mis en oeuvre pour l'activité de location de biens nus sont extrêmement faibles par rapport à l'importance du patrimoine loué et celle des revenus tirés de la location ; la sécurité, l'entretien, la rénovation du centre commercial qui sont refacturés dans les charges aux locataires portent sur les parties communes du centre commercial, dont les locataires n'ont pas la jouissance exclusive ; les locataires restent libres de contracter avec les prestataires de leur choix pour les prestations servies à l'intérieur des locaux loués ; - le jugement se contente de reprendre l'argumentaire de l'administration sans motiver son rejet au regard des arguments développés par la requérante ; - l'appréciation du tribunal, selon laquelle elle n'aurait pas établi qu'elle n'a pas exercé d'activité de gestion de valeurs mobilières au titre des années considérées, est erronée et, toutefois, sans incidence sur le litige ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre de procédures fiscales ; Vu le décret n° 2008-591 du 23 juin 2008 relatif au transfert du recouvrement de la cotisation minimale de taxe professionnelle aux comptables des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2013 : - le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller, - les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ; - et les observations de MeA..., représentant la SAS IMMOCHAN FRANCE ;
- Considérant que la société IMMOCHAN FRANCE relève appel du jugement en date du 4 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à la décharge des droits supplémentaires de cotisation minimale de taxe professionnelle et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre des année 2003, 2004, 2005 et 2006 ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que le moyen tiré de l'absence de rôle homologué pour les impositions des années 2003 et 2004 n'a pas été présenté avant la clôture d'instruction de première instance ; que la société IMMOCHAN FRANCE n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient omis de statuer sur ce moyen ;
- Considérant que le jugement attaqué répond au moyen selon lequel l'activité de la société requérante n'entrerait pas dans le champ d'application de la taxe professionnelle ; qu'à cet égard les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments de la requérante, ont notamment considéré, au regard des baux passés avec les exploitants des surfaces commerciales louées par la société, que l'activité de la société requérante excédait le cadre d'une simple gestion de patrimoine et présentait un caractère professionnel ; qu'ainsi le jugement est suffisamment motivé ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1658 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " Les impôts directs et les taxes y assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet. Pour l'application du premier alinéa, le représentant de l'Etat dans le département peut déléguer ses pouvoirs au directeur des services fiscaux et aux collaborateurs de celui-ci ayant au moins le grade de directeur divisionnaire. La publicité de ces délégations est assurée par la publication des arrêtés de délégation au recueil des actes administratifs de la préfecture. " ; que le rôle doit comporter l'identification du contribuable, ainsi que le total par nature d'impôt et par année des sommes à acquitter ;
- Considérant que le ministre produit en défense une édition du rôle signé le 20 mars 2008 prévoyant le recouvrement des cotisations minimales de taxe professionnelle litigieuses pour les années 2003 et 2004, précisant le nom de la société IMMOCHAN FRANCE et le montant, pour chacune des deux années, des droits simples de la " cotisation minimale de taxe professionnelle " et des majorations afférentes à acquitter par la société ; que dans ces conditions, et compte tenu, en outre, de l'importance des montants concernés, la mention, dans la récapitulation du rôle, d'un recouvrement de " cotisation minimum de taxe professionnelle " n'a pu induire en erreur la société sur la nature de l'impôt concerné ; que la circonstance que les rôles ne sont pas paginés est sans incidence sur leur régularité ; que, par ailleurs, en se bornant à invoquer les décisions du Conseil d'Etat du 2 mars 1990, n° 63807 et 92333, qui concernent des situations dans lesquelles le contribuable a bénéficié d'allègements de taxe professionnelle sur le fondement des articles 1647B à 1647B septies du code général des impôts, la société requérante ne permet pas au juge d'apprécier le bien-fondé du moyen tiré de l'absence de rôles supplémentaires ; qu'enfin, la requérante ne peut utilement reprocher à l'administration fiscale d'avoir porté à sa connaissance les impositions supplémentaires en litige par un avis d'imposition modèle 1634 MI normalement utilisé pour l'impôt sur les sociétés dès lors, en tout état de cause, que les irrégularités susceptibles d'entacher les avis relatifs aux impositions recouvrées par voie de rôle sont sans influence sur la régularité ou le bien-fondé de ces impositions ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de rôles réguliers, en tant qu'il est dirigé contre les impositions établies au titre des années 2003 et 2004, doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 23 juin 2008 susvisé relatif au transfert du recouvrement de la cotisation minimale de taxe professionnelle aux comptables des impôts : " (....) à compter du 1er novembre 2008, le recouvrement de la cotisation minimale de taxe professionnelle mentionnée au II de l'article 1647 E du code général des impôts est effectué par les comptables des services mentionnés au 1° du I de l'article 1er du décret du 3 avril 2008 susvisé. (...)" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 3 avril 2008 : " I.- Les services déconcentrés de la direction générale des finances publiques, créée par le décret n° 2008-310 du 3 avril 2008, sont constitués (...) : /1° Des directions des services fiscaux et des directions spécialisées de la direction générale des impôts (...) " ; qu'aux termes de l'article L 256 du livre des procédures fiscales : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité (...) " ; qu'aux termes de l'article R*256-1 du même livre, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. (...) " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du décret du 23 juin 2008 que le recouvrement de la cotisation minimale de la taxe professionnelle a été transféré aux comptables des impôts à compter du 1er novembre 2008 ; que le recouvrement de la cotisation minimale de taxe professionnelle pour les années 2005 et 2006, qui n'était pas encore effectué au 1er novembre 2008, devait dès lors être assuré non par voie de rôle mais par avis de mise en recouvrement ; que le ministre produit l'avis de mise en recouvrement en date du 8 décembre 2008 qui précise l'ensemble des informations exigées par les dispositions de l'article R*256-1 du livre des procédures fiscales précitées, notamment, le nom de la société Immochan France, la nature des impositions et le montant des droits, des pénalités et des intérêts de retard ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de rôles réguliers, en tant qu'il est dirigé contre les impositions établies au titre des années 2005 et 2006, doit être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. " ; que selon l'article 1647 E du même code : " I. La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l' entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies.(...) " ;
- Considérant que si la location d'un immeuble nu, par son propriétaire, ne présente pas le caractère d'une activité professionnelle au sens des dispositions de l'article 1447 du code général des impôts, l'activité de location d'immeubles est passible de la taxe professionnelle lorsque, eu égard notamment à sa régularité et à la nature et l'importance des moyens mis en oeuvre, elle présente le caractère d'une activité professionnelle non salariée ;
- Considérant que la société IMMOCHAN FRANCE, qui possède à son actif de nombreux terrains et immeubles, assure la gestion du patrimoine immobilier du groupe Auchan dont elle est propriétaire, qu'elle loue aux exploitants de différents magasins ; que la gestion de ce patrimoine immobilier très important, réparti sur l'ensemble du territoire français, a nécessité l'emploi de plus de 80 salariés pendant les années litigieuses ; que les contrats de location des locaux prévoient, outre un loyer comportant une base annuelle fixe et un montant additionnel variable déterminé en fonction du chiffre d'affaire du preneur, et un droit d'entrée, la rémunération de prestations de prééquipement des locaux donnés à bail, comportant " divers agencements et embellissements ", et de prestations de " frais de pilotage, honoraires bureau de contrôle " ; qu'en outre lesdits contrats, dont un exemple conclu par la société IMMOCHAN FRANCE pour une enseigne de la marque " Sergent Major " est produit au dossier, stipulent que le preneur ne peut utiliser les lieux loués pour d'autres activités que les activités commerciales précisément prévues au contrat et s'engage à maintenir son enseigne pendant toute la durée du contrat, qu'il s'oblige à tenir les locaux loués constamment garnis de meubles, matériels et marchandises en quantité et valeur suffisantes pour répondre à tout moment du paiement des loyers et accessoires ainsi qu'à l'exécution des clauses et charges du bail, et qu'il s'engage à accepter la carte de paiement du centre commercial lorsqu'elle existe et à adhérer à l'association des commerçants du centre commercial et maintenir son adhésion à cette association pendant toute la durée du bail et du renouvellement de celui-ci ; que, dans ces conditions, eu égard à la régularité des opérations de location réalisées, à la nature et l'importance des moyens mis en oeuvre par la société IMMOCHAN FRANCE et à son immixtion dans la gestion commerciale des locaux loués résultant des caractéristiques des contrats, et nonobstant les circonstances que les prestations périodiquement facturées par la société requérante, en sus des loyers, portent sur les parties communes de l'ensemble immobilier, et que les loyers additionnels représentent une part limitée des revenus procurés par l'activité de location exercée par la société requérante, cette activité ne peut être qualifiée de location d'immeubles nus ; qu'ainsi, l'activité de location de la société requérante, qui ne peut être regardée comme une gestion civile et passive d'un patrimoine immobilier, présente un caractère professionnel et entre dans le champ d'application des dispositions précitées des articles 1447 et 1647 E du code général des impôts ;
- Considérant qu'aucune conclusion relative au champ d'application de la taxe professionnelle au cours des années 2003 à 2006 ne peut être tirée de l'intervention de la loi de finances pour l'année 2010 ;
- Considérant que, comme il a été dit, l'activité de la société IMMOCHAN FRANCE ne se limite pas à la gestion d'un patrimoine privé de caractère immobilier ; que la requérante ne saurait dès lors utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des termes de l'instruction administrative référencée 6-E-7-75 du 30 octobre 1975, dans les prévisions desquelles son activité n'entre pas, ni de la réponse ministérielle faite le 3 août 2010 au député Jean Lassalle ; qu'ainsi, la société IMMOCHAN FRANCE, dont l'ensemble des activités présente un caractère professionnel, n'est pas fondée à demander l'application du principe de sectorisation des activités taxables et non taxables à la taxe professionnelle ; que par suite, elle n'est pas fondée à contester son assujettissement à la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue par les dispositions de l'article 1647 E du code général des impôts au titre des années 2003 à 2005, ni à demander une réduction de la cotisation minimale de cette taxe à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société IMMOCHAN FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à la suppression de passages injurieux :
- Considérant que les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, permettent aux juridictions, dans les causes dont elles sont saisies, de prononcer la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ; que le mémoire de la société IMMOCHAN FRANCE, enregistré le 2 juillet 2012, pour regrettables que soient certains de ses termes, ne comporte pas de passages présentant un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire ; que les conclusions présentées à ce titre par le ministre doivent, dès lors, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société SAS IMMOCHAN FRANCE est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre du budget et des finances publiques tendant à la suppression d'un passage injurieux, outrageant ou diffamatoire sont rejetées. '' '' '' '' 2 N°11VE00928 19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle.