CETATEXT000027448101 J0_L_2013_03_000001100930 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/44/81/CETATEXT000027448101.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 21/03/2013, 11VE00930, Inédit au recueil Lebon 2013-03-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00930 7ème Chambre plein contentieux C Mme VINOT C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Céline VAN MUYLDER Mme GARREC Vu le recours, enregistré le 11 mars 2011, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0612728 en date du 4 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a déchargé la société Immochan France de la cotisation minimale de taxe professionnelle mise à sa charge au titre des années 1998, 1999, 2000 et 2001 à hauteur respectivement de 304 158 euros, 1 023 276 euros, 1 135 804 euros et 1 551 468 euros ; 2°) de rétablir la société Immochan France aux rôles de la cotisation minimale de taxe professionnelle pour les années 1998 à 2001 à concurrence des décharges prononcées en première instance ; Le ministre soutient que : - il produit les copies des deux rôles comprenant les articles 50071
(1998), 50072
(1999), 50221
(2000)et 50222
(2001)et comportant la mention " cotisation minimale de taxe professionnelle " ; - les opérations déployées par la SAS Immochan France ne sont pas dissociables de l'activité professionnelle d'ensemble du groupe Auchan et entrent dans le champ d'application de l'article 1647 E du code général des impôts ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre de procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2013 : - le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller, - les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ; - et les observations de MeA..., représentant la SAS Immochan France ;
- Considérant que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT relève appel du jugement en date du 4 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a déchargé la société Immochan France de la cotisation minimale de taxe professionnelle mise à sa charge au titre des années 1998, 1999, 2000 et 2001 à hauteur respectivement de 304 158 euros, 1 023 276 euros, 1 135 804 euros et 1 551 468 euros ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1658 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " Les impôts directs et les taxes y assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet. Pour l'application du premier alinéa, le représentant de l'Etat dans le département peut déléguer ses pouvoirs au directeur des services fiscaux et aux collaborateurs de celui-ci ayant au moins le grade de directeur divisionnaire. La publicité de ces délégations est assurée par la publication des arrêtés de délégation au recueil des actes administratifs de la préfecture. " ; que le rôle doit comporter l'identification du contribuable, ainsi que le total par nature d'impôt et par année des sommes à acquitter ;
- Considérant que le ministre produit en appel une édition du rôle signé le 23 mai 2003 prévoyant le recouvrement des cotisations minimales de taxe professionnelle litigieuses pour les années 1998 et 1999 et le rôle complémentaire signé le 19 décembre 2003 pour les années 2000 et 2001 ; que ces rôles précisent le nom de la société Immochan France et le montant, pour chacune des deux années, des droits simples de la " cotisation minimale de taxe professionnelle " et des majorations afférentes à acquitter par la société ; que dans ces conditions, et compte tenu, en outre, de l'importance des montants, la mention dans la récapitulation du rôle, d'un recouvrement de " cotisation minimum de taxe professionnelle " n'a pu induire en erreur la société sur la nature de l'impôt concerné ; que la circonstance que les rôles ne sont pas paginés est sans incidence sur leur régularité ; que, par ailleurs, en se bornant à invoquer les décisions du Conseil d'Etat du 2 mars 1990, n° 63807 et 92333, qui concernent des situations dans lesquelles le contribuable a bénéficié d'allègements de taxe professionnelle sur le fondement des articles 1647B à 1647B septies du code général des impôts, la société requérante ne permet pas au juge d'apprécier le bien-fondé du moyen tiré de l'absence de rôles supplémentaires ; que, dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que les rôles d'homologation de la cotisation minimale de taxe professionnelle de la société Immochan France pour les années 1998 à 2001, produits en appel, sont réguliers ;
- Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Immochan France tant devant le Tribunal administratif de Montreuil que devant elle ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. " ; que selon l'article 1647 E du même code : " I. La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies.(...) " ;
- Considérant que si la location d'un immeuble nu, par son propriétaire, ne présente pas le caractère d'une activité professionnelle au sens des dispositions de l'article 1447 du code général des impôts, l'activité de location d'immeubles est passible de la taxe professionnelle lorsque, eu égard notamment à sa régularité et à la nature et l'importance des moyens mis en oeuvre, elle présente le caractère d'une activité professionnelle non salariée ;
- Considérant que la société Immochan France, qui possède à son actif de nombreux terrains et immeubles, assure la gestion du patrimoine immobilier du groupe Auchan dont elle est propriétaire qu'elle loue aux exploitants de différents magasins ; que la gestion de ce patrimoine immobilier très important, réparti sur l'ensemble du territoire français a nécessité l'emploi de plus de 80 salariés pendant les années litigieuses ; que les contrats de location, dont des exemples de contrats signés pendant les années en litige sont produits au dossier, stipulent que le preneur ne peut utiliser les lieux loués pour d'autres activités que les activités commerciales précisément prévues au contrat et s'engage à maintenir son enseigne pendant toute la durée du contrat, qu'il s'oblige à tenir les locaux loués constamment garnis de meubles, matériels et marchandises en quantité et valeur suffisantes pour répondre à tout moment du paiement des loyers et accessoires ainsi qu'à l'exécution des clauses et charges du bail, et qu'il s'engage à accepter la carte de paiement du centre commercial lorsqu'elle existe et à adhérer à l'association des commerçants du centre commercial et maintenir son adhésion à cette association pendant toute la durée du bail et du renouvellement de celui-ci ; que les contrats de location des locaux situés en galerie marchande prévoient un loyer comportant une base annuelle fixe et un montant additionnel variable déterminé en fonction du chiffre d'affaire du preneur ; que, dans ces conditions, eu égard à la régularité des opérations de location réalisées, à la nature et l'importance des moyens mis en oeuvre par la société Immochan France et à son immixtion dans la gestion commerciale des locaux loués résultant des caractéristiques des contrats, et nonobstant les circonstances que les prestations périodiquement facturées par la société requérante, en sus des loyers, portent sur les parties communes de l'ensemble immobilier, et que les loyers additionnels représentent une part limitée des revenus procurés par l'activité de location exercée par la société requérante, cette activité ne peut être qualifiée de location d'immeubles nus ; qu'ainsi, l'activité de location de la société requérante, qui ne peut être regardée comme une gestion civile et passive d'un patrimoine immobilier, présente un caractère professionnel et entre dans le champ d'application des dispositions précitées des articles 1447 et 1647 E du code général des impôts ;
- Considérant qu'aucune conclusion relative au champ d'application de la taxe professionnelle au cours des années 1998 à 2001 ne peut être tirée de l'intervention de la loi de finances pour l'année 2010 ;
- Considérant que si la société Immochan France entend se prévaloir des dispositions de l'article 1647 B sexiès II 2 du code général des impôts pour que la valeur ajoutée soit minorée des dotations aux amortissements comptabilisées à raison des biens loués, elle n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le bien fondé ou même la portée de ce moyen ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montreuil a déchargé la société SAS Immochan France de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1998, 1999, 2000 et 2001 ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rétablir la société Immochan France au rôle de la cotisation minimale de la taxe professionnelle au titre des années 1998, 1999, 2000 et 2001, à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui ont été assignés ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société Immochan France la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0612728 en date du 4 janvier 2011 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé. Article 2 : La SAS Immochan France est rétablie au rôle de la cotisation minimale de la taxe professionnelle au titre des années 1998, 1999, 2000 et 2001 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui ont été assignés. Article 3 : Les conclusions de la SAS Immochan France tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N°11VE00930 19-03-04-01 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Professions et personnes taxables.