CETATEXT000027448109 J0_L_2013_03_000001102800 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/44/81/CETATEXT000027448109.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 21/03/2013, 11VE02800, Inédit au recueil Lebon 2013-03-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02800 7ème Chambre plein contentieux C Mme VINOT CABINET FIDAL Mme Laurence BESSON-LEDEY Mme GARREC Vu la requête enregistrée le 28 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. et Mme A...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702198 du 28 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2002 ; 2°) de prononcer la réduction de cette imposition, des majorations et des intérêts de retard afférents ; Ils soutiennent que déduction faite des sommes de 27 325 euros versées à la SARL SPSA et de 5 737 euros correspondant à des frais de déplacement justifiés, le bénéfice non commercial taxable entre leurs mains au titre de l'année 2002 s'élève à la somme de 33 346 euros ; que les majorations de 80 % à hauteur de la facturation en base de la SARL SPSA, qui s'élèvent à 7 433 euros, n'apparaissent pas justifiées, l'administration ayant d'ailleurs proposé, le 8 juin 2005, de les supprimer totalement ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2013 : - le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public,
- Considérant qu'à la suite de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, des rectifications en matière notamment de bénéfices non commerciaux ont été proposées à M. et MmeA..., le 8 février 2005, correspondant à la remise en cause de la déduction, au titre de l'année 2002, de divers frais de déplacement, réception et sous-traitance soi-disant exposés par M. A...pour les besoins d'une étude confidentielle dans le domaine du supersonique réalisée en 1997 et 1998 pour le compte de l'association Inerest ; que M. et Mme A...font appel du jugement du 28 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu en résultant et des pénalités afférentes ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 92 du code général des impôts : " Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (...) " ; qu'aux termes du 1 de l'article 93 du même code : " Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...) " ; que, quelle qu'ait été la procédure d'imposition suivie par l'administration, il appartient dans tous les cas au contribuable de fournir des éléments propres à justifier que les dépenses qu'il a portées dans les charges déductibles étaient " nécessitées par l'exercice de la profession " ;
- Considérant, d'une part, que si M. A...entend déduire une somme de 27 325 euros qu'il aurait versée à son sous-traitant, la société de prestations de services audiovisuels (SPSA), il n'apporte aucun élément de nature à justifier la réalité des prestations qu'aurait réalisées, en 1997 et 1998, cette société créée seulement en juillet 2001 et qui n'a facturé lesdites prestations que le 20 novembre 2002 ;
- Considérant, d'autre part, que si M. A...soutient que les frais de déplacement qu'il a exposés au titre des années 1997 et 1998 se sont effectivement élevés à la somme de 37 632 francs, soit 5 737 euros, que Me D...mandataire judiciaire de l'association Inerest, lui a remboursée en 2002, il justifie, notamment par la production de " feuilles de temps ", n'avoir parcouru que 1 344 kilomètres au titre de ces deux années, qu'il a facturés au prix forfaitaire de 2,80 F le Km soit une somme totale de 3 763,20 francs soit 573 euros, déjà admise par l'administration, et non de 37 632 francs ainsi qu'il l'allègue ; Sur les pénalités :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; b. 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ou de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat. " ;
- Considérant qu'en faisant état de ce que M. A...ne pouvait ignorer le caractère fictif des factures établies par la société SPSA, dont il a été gérant et associé, et qu'il a produites pour justifier des charges de sous-traitance au titre des années 1997 et 1998, le ministre justifie du bien-fondé de l'application de la majoration prévue en cas de manoeuvres frauduleuses par l'article 1729 du code général des impôts ; que M. et Mme A...ne peuvent, par ailleurs, utilement se prévaloir d'une proposition de protocole transactionnel avec l'administration remettant lesdites pénalités, qu'ils n'ont pas acceptée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE02800 2 19-04-02-05-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices non commerciaux. Détermination du bénéfice imposable.