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11VE03313

CETATEXT000027448111 J0_L_2013_03_000001103313 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/44/81/CETATEXT000027448111.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 21/03/2013, 11VE03313, Inédit au recueil Lebon 2013-03-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03313 7ème Chambre plein contentieux C Mme VINOT SELARL GUIDET ET ASSOCIES Mme Laurence BESSON-LEDEY Mme GARREC Vu, la requête enregistrée le 9 septembre 2011 au greffe de la Cour d'appel administrative de Versailles, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Guidet, avocat à la Cour ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007301 du 1er juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes auxquelles elle a été assujettie à raison d'une plus-value immobilière réalisée le 12 octobre 2006 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : Sur la régularité de la procédure : - la proposition de rectification du 19 novembre 2009, qui n'a pas été précédée d'une mise en demeure, conformément aux dispositions des articles L. 67, L.68 et L. 73 du livre de procédures fiscales, est irrégulière ; Sur le bien-fondé : - le bien qu'elle occupait à Aulnay-sous-Bois et qu'elle a vendu constituait sa résidence principale ; - la plus-value réalisée lors de cette vente devait être exonérée en application du 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2013 : - le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :

  1. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales que le contribuable assujetti à l'impôt sur le revenu qui n'a pas déclaré les plus-values imposables qu'il a réalisées et n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours d'une première mise en demeure, peut se voir appliquer la procédure de taxation d'office ; qu'il est constant que, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 4 novembre 2008, Mme A...n'a pas produit la déclaration de la plus-value qu'elle a réalisée, le 12 octobre 2006, à l'occasion de la vente d'un appartement dont elle était propriétaire au 7 avenue de la République à Aulnay-sous-Bois ; qu'elle se trouvait en conséquence en situation de taxation d'office ; que la circonstance que l'administration ait adressé le 19 novembre 2009, dans le délai de reprise, à Mme A...une nouvelle proposition de rectification après l'abandon d'un premier redressement, ce qui n'a pas eu pour effet de mettre fin aux effets de la mise en demeure initialement adressée, n'imposait pas à celle-ci de procéder à l'envoi d'une autre mise en demeure ; que le moyen tiré d'une irrégularité de la procédure de taxation d'office doit, par suite, être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques (...) sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. (...) / II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession (...) " ;
  3. Considérant qu'en se bornant à produire des factures de gaz et d'électricité du 22 août 2006 faisant d'ailleurs apparaître des consommations très faibles pour le logement en cause, des courriers envoyés à l'adresse de ce bien à des dates antérieures à l'année de cession, une attestation d'assurance établie sur les seules affirmations de l'intéressée et des factures de téléphone portable, Mme A...n'établit pas, ainsi qu'il lui incombe en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, que l'immeuble qu'elle a cédé en octobre 2006 constituait sa résidence principale, alors, qu'elle ne s'est acquittée d'aucune taxe d'habitation pour ce bien, qui a d'ailleurs fait l'objet d'une imposition en tant que logement vacant au titre des années 2003 à 2006 et qu'elle a fait mention d'une adresse différente dans ses déclarations de revenus au titre des années 2000 à 2006 ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration lui a refusé le bénéfice de l'exonération prévue au 1° du II de l'article 150 U précité et l'a assujettie à l'imposition prévue au I de ce même article ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE03313 2 19-01-03-01-02-04 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Procédure. 19-04-02-08-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values immobilières.

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