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12VE02408

CETATEXT000027448118 J0_L_2013_03_000001202408 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/44/81/CETATEXT000027448118.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 21/03/2013, 12VE02408, Inédit au recueil Lebon 2013-03-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02408 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme VINOT CHARTIER Mme Laurence BESSON-LEDEY Mme GARREC Vu, la requête enregistrée le 9 juillet 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me E... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100259 du 22 novembre 2011 du Tribunal administratif de Montreuil qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de soixante jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 2°) d'annuler ledit arrêté et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de soixante jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de Me E...la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - il convient de vérifier si l'auteur de l'arrêté en litige a été signé par une autorité compétente ; - en tant qu'il porte refus de titre, cet arrêté méconnaît le 7 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet qui n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation au regard des possibilités de dispenses ouvertes par les dispositions de l'article 7 du décret du 23 août 2005 a commis une erreur de droit ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2013 : - le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant turc né le 2 mars 1982, qui est entré en France le 13 avril 2010, a sollicité le 4 mai 2010 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 et celui du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 30 septembre 2010, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays où il serait légalement admissible ; que M. B...relève appel du jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 22 novembre 2011 qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, que, par arrêté n° 2010-0901 en date du 19 avril 2010, publié le 20 avril 2010 au bulletin d'informations administratives de la préfecture, Mme D... C..., directrice des étrangers de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, a reçu délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis à l'effet, notamment, de signer les arrêtés refusant un titre de séjour portant obligation de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, par suite, le moyen tiré de l'éventuelle incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-7 de ce code : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-10 du même code : " Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 3° de l'article R. 313-1 : / 1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études ; / 2° L'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans et qui y poursuit des études supérieures. A l'appui de sa demande, l'étranger doit justifier du caractère réel et sérieux des études poursuivies. " ;
  4. Considérant que si M. B...soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur de droit en lui refusant le titre de séjour demandé au seul motif qu'il ne justifiait pas d'un visa de long séjour, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé au regard des possibilités de dispense de ce visa, alors, au demeurant, que ce dernier ne justifie, ni même n'allègue satisfaire aux conditions permettant de bénéficier d'une telle dérogation ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  6. Considérant que M. B...fait valoir que son père réside régulièrement en France depuis 2001 et sa mère et ses soeurs depuis 2006 ; que lui-même y poursuit, après des études de sociologie, une licence de science politique et des cours de français et que son père, qui a obtenu la reconnaissance du statut de réfugié, ne peut se rendre en Turquie ; que, toutefois, il est célibataire, sans charge de famille, était, depuis 2006, éloigné des membres de sa famille et a toujours vécu dans son pays d'origine avant d'entrer très récemment en France ; que, dans ces conditions, l'arrêté en litige par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. B... un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect d'une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, que l'illégalité du refus de délivrance d'un titre n'étant pas fondée, M. B...ne peut s'en prévaloir par voie d'exception à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, en conséquence, les conclusions qu'il présente à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 1 N° 12VE02408 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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