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12VE02412

CETATEXT000027448120 J0_L_2013_03_000001202412 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/44/81/CETATEXT000027448120.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 21/03/2013, 12VE02412, Inédit au recueil Lebon 2013-03-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02412 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme VINOT TALEB Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B... ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1203460 du 5 juin 2012 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil lui a donné acte du désistement de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 mars 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 20 mars 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 392 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2013 : - le rapport de Mme Vinot, président ; - et les observations de Me B...pour M.C... ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7°) Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ;
  2. Considérant que M. C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté en date du 20 mars 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, par une requête enregistrée le 20 avril 2012 dont il s'est désisté le 21 mai 2012 ; que, pour demander l'annulation de l'ordonnance du 5 juin 2012 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil lui a donné acte de son désistement, M. C...fait valoir qu'il a aurait été mal conseillé et aurait reçu des informations erronées sur les conséquences du recours gracieux qu'il avait formé contre l'arrêté préfectoral du 20 mars 2012 ;
  3. Considérant qu'en principe un désistement a le caractère d'un désistement d'instance ; qu'il n'en va autrement que si le caractère de désistement d'action résulte sans aucune ambiguïté des écritures du requérant ; que, par voie de conséquence, lorsque le dispositif de la décision de justice qui donne acte d'un désistement ne comporte aucune précision sur la nature du désistement dont il est donné acte, ce désistement doit être regardé comme un désistement d'instance ; qu'il suit de là que la constatation d'un désistement d'instance ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance par le demandeur si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ;
  4. Considérant que le dispositif de l'ordonnance attaquée ne comportant aucune précision sur la nature du désistement, ladite ordonnance doit être regardée comme donnant acte du désistement d'instance de M. C...; qu'eu égard aux termes du mémoire présenté par M. C..., enregistré le 21 mai 2012 au greffe du Tribunal administratif de Montreuil, par lequel le requérant a demandé au tribunal de " bien vouloir annuler " sa requête, c'est à bon droit que les premiers juges ont constaté le désistement d'instance de M.C... ; que, par suite, les conclusions de ce dernier tendant à l'annulation de l'ordonnance du 5 juin 2012 du président du Tribunal administratif de Montreuil ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE02412 335 Étrangers.

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