CETATEXT000027448122 J0_L_2013_03_000001202418 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/44/81/CETATEXT000027448122.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 21/03/2013, 12VE02418, Inédit au recueil Lebon 2013-03-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02418 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme VINOT HABIBI ALAOUI Mme Céline VAN MUYLDER Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Habibi Alaoui, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1108935 en date du 28 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née le 30 septembre 2011 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision implicite de refus d'admission au séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La requérante soutient que : - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien dans la mesure où toutes ses attaches familiales sont en France ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien dans la mesure où elle a droit à percevoir une retraite en France ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2013 : - le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller,
- Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne née le 22 février 1951 à Conflans Sainte Honorine, serait entrée sur le territoire français en avril 2011 munie de son passeport revêtu d'un visa Schengen valable 90 jours ; qu'elle a sollicité son admission au séjour en invoquant sa situation familiale, par courrier reçu dans les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 30 mai 2011 ; qu'elle relève appel du jugement en date du 28 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née le 30 septembre 2011 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) /
- au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; que MmeB..., soutient qu'elle est née en France, y a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans, y a travaillé, que deux de ses enfants sont nés en France, que 7 petits-enfants résident en France, que ses frères et soeurs, tous de nationalité française, vivent en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B...a vécu de 1982 à 2011 en Algérie où réside un de ses enfants ; que par suite, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brièveté de son séjour en France après un séjour en Algérie de près de trente années, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision implicite refusant sa demande d'admission au séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, résultant de l'avenant du 11 juillet 2001 : " Le ressortissant algérien, qui après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention " retraité ". Ce certificat lui permet d'entrer à tout moment sur le territoire français pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an. Il est renouvelé de plein droit. Il n'ouvre pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle (...) " ; que Mme B...n'établit ni avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, ni être titulaire d'une pension prévue par les stipulations susrappellées ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a commis, ni erreur de droit, ni erreur de fait en refusant à l'intéressée un certificat de résidence portant la mention " retraité " au titre des stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonctions et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' N°12VE02418 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.