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12VE03707

CETATEXT000027448124 J0_L_2013_03_000001203707 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/44/81/CETATEXT000027448124.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 21/03/2013, 12VE03707, Inédit au recueil Lebon 2013-03-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03707 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme VINOT APAYDIN Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2012, présentée pour Mme C...D..., demeurant au..., par Me Apaydin, avocat ; Mme D... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203668 du 15 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 30 mars 2012 en tant que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral en date du 30 mars 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ; La requérante soutient que : - l'auteur de l'arrêté litigieux était incompétent ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2013 : - le rapport de Mme Vinot, président rapporteur ; - les observations de Me B...substituant Me Apaydin, pour Mme D...;

  1. Considérant que Mme D..., née le 1er janvier 1927, de nationalité turque, a présenté une demande de titre de séjour en qualité d'ascendant de Français ; que, par l'arrêté litigieux du 30 mars 2012, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ; que Mme D..., relève régulièrement appel du jugement en date du 15 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 mars 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ;
  2. Considérant, en premier lieu, que MmeA..., qui a signé l'arrêté attaqué, disposait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 26 juillet 2011 régulièrement publiée au bulletin d'informations administratives du département du même jour, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, dès lors que cette délégation de signature résulte d'un acte réglementaire, les services de la préfecture n'avaient pas à la produire pour justifier de ce que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, d'une part, que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D...comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée et est suffisamment motivée ; que, d'autre part, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ;(...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I(...) " ; que la motivation de l'obligation de quitter le territoire litigieuse, prise sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même suffisamment motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ;
  5. Considérant que Mme D...soutient qu'elle vit en France de manière habituelle depuis 1999 en compagnie de son fils, de nationalité française, et de sa fille, titulaire d'une carte de résident et que plusieurs de ses neveux et des nièces, dont certains sont de nationalité française, résident également en France ; que, toutefois, les pièces produites au dossier ne permettent pas de tenir pour établi le caractère habituel de la résidence en France de la requérante ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier que Mme D...n'est pas dépourvue de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 72 ans au moins et où résident deux de ses enfants ; que, par suite, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de l'arrêté litigieux ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions contestées seraient entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de MmeD... ;
  7. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si Mme D...soutient qu'elle encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son origine kurde, ses écritures ne sont assorties d'aucune précision ni justification permettant d'apprécier la réalité des risques évoqués ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux fixant le pays de renvoi serait intervenu en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE03707 335 Étrangers.

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