CETATEXT000027448126 J0_L_2013_03_000001203709 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/44/81/CETATEXT000027448126.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 21/03/2013, 12VE03709, Inédit au recueil Lebon 2013-03-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03709 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme VINOT CUKIER Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me Cukier, avocat ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204699 du 2 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 4 mai 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative et lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier car il est fondé sur l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades qui était abrogé à la date de la décision attaquée ; - la décision rejetant sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade est irrégulière, notamment en ce que le directeur de l'agence régionale de santé n'a pas été consulté sur l'existence de circonstances humanitaires exceptionnelles le concernant ; - le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur de droit dans l'application qu'il a faite de l'article L. 313-14 du même code, et a méconnu cet article ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée au regard de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - cette décision méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu l'arrêté du 11 août 2011 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2013 : - le rapport de Mme Vinot, président ; - les observations de Me B...substituant Me Cukier pour M.C... ;
- Considérant que M.C..., ressortissant pakistanais né en 1974, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 2 octobre 2012 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et sa demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de l'article R. 313-22 du code précité : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. " ;
- Considérant, d'une part, que la décision du 4 mai 2012 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. C...sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été prise au vu d'un avis médical en date du 30 août 2011, émis selon les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999, alors applicable ; qu'un nouvel arrêté relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé est intervenu le 9 novembre 2011, soit antérieurement à l'arrêté contesté ; que compte tenu de cette modification réglementaire sur le contenu des avis, entrée en vigueur entre la date d'émission de cet avis et l'édiction de la décision de refus de délivrance de titre de séjour à l'encontre de M. C..., il appartenait en principe au préfet de procéder à une nouvelle consultation du médecin de l'agence régionale de santé avant de prendre, le 4 mai 2012, une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que toutefois, en indiquant dans cet avis que l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le médecin de l'agence régionale de santé a nécessairement estimé qu'il existait, dans le pays dont M. C...est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale, laquelle exigence est la seule désormais posée par l'arrêté du 9 novembre 2011 ; que, d'autre part, s'il est soutenu qu'eu égard à la date de son édiction, soit le 30 août 2011, l'avis du médecin serait irrégulier en ce que le directeur de l'agence régionale de santé n'a pas été consulté sur l'existence d'une circonstance humanitaire exceptionnelle au sens des nouvelles dispositions précitées de l'article R. 313-22, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... ait porté à la connaissance du préfet, préalablement à la décision litigieuse, des éléments relatifs à sa situation personnelle susceptibles d'être qualifiés de circonstances humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision rejetant sa demande de titre de séjour présentée en qualité d'étranger malade serait irrégulière faute d'avoir été précédée de la consultation du directeur de l'agence régionale de santé sur ce point ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le vice dans le déroulement de la procédure consultative ait pu exercer une influence sur le sens de la décision prise par le préfet du Val-d'Oise ou priver le requérant d'une garantie ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure consultative préalable au rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. C...en qualité d'étranger malade doit être écarté ;
- Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que, par un avis rendu le 30 août 2011, le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a estimé que, si l'état de santé de M. C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce dernier pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; que ni les trois certificats médicaux, dont l'un est postérieur à l'arrêté attaqué du 4 mai 2012, ni les ordonnances produites par le requérant, ne permettent de remettre en cause l'appréciation, faite par le médecin de l'agence régionale de santé, selon laquelle M. C...peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que M. C...ne peut se prévaloir de la circonstance, à la supposer établie , qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié au Pakistan en raison de sa situation sociale modeste ; qu'enfin, M. C...ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du 10 novembre 2011 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, qui est dépourvue de valeur réglementaire ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) ;
- Considérant qu'en supprimant, par l'article 27 de la loi du 16 juin 2011, la référence antérieurement faite par l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code, le législateur a entendu ne plus limiter le champ de l'admission exceptionnelle au bénéfice de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national ; qu'il résulte des termes de l'arrêté attaqué que, pour rejeter la demande de M. C... en tant qu'elle était présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur l'appréciation selon laquelle l'admission au séjour du requérant ne répond pas à des considérations humanitaires et ne se justifie pas au regard de motifs exceptionnels ; que M. C..., en se bornant à soutenir qu'il a obtenu une promesse d'embauche auprès d'une société de bâtiment et qu'il est atteint d'un diabète de type 2, ne démontre pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels ; qu'ainsi le préfet du Val-d'Oise pouvait, pour ce seul motif, rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par le requérant sans commettre d'erreur de droit ; que si le préfet a également relevé dans son arrêté que M. C...a présenté une promesse d'embauche pour un métier ne figurant pas sur la liste annexée à l'arrêté interministériel du 11 août 2011 susvisé, il résulte des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision à l'égard de M. C...s'il n'avait retenu que le premier motif ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet du Val-d'Oise de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en rejetant les demandes de titre de séjour qui lui étaient présentées le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M.C...; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs: " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...)" ; qu'aux termes de l'article 12, paragraphe 1 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ;
- Considérant que M. C...ne peut pas utilement directement se prévaloir de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, au soutien de son moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire dès lors qu'à la date de l'arrêté litigieux ladite directive avait été transposée en droit interne ; que, par ailleurs, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences des dispositions sus-rappelées de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, avec les objectifs desquelles les dispositions susmentionnées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas incompatibles ; qu'en l'espèce, l'arrêté en tant qu'il porte refus de titre est suffisamment motivé en droit et en fait et vise, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
- Considérant, ainsi qu'il a été dit, qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français aurait méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant, enfin, que M. C...ne démontre pas que la décision l'obligeant à quitter le territoire français le visant serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui nonobstant la mention qu'il comporte de l'arrêté du 8 juillet 1999, abrogé par l'arrêté susvisé du 9 novembre 2011, n'est entaché d'aucune irrégularité, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE03709 335 Étrangers.