← France

12VE03738

CETATEXT000027448132 J0_L_2013_03_000001203738 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/44/81/CETATEXT000027448132.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 21/03/2013, 12VE03738, Inédit au recueil Lebon 2013-03-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03738 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme VINOT YOMO ; YOMO ; YOMO Mme Laurence BESSON-LEDEY Mme GARREC Vu, I, sous le n° 12VE03738, la requête enregistrée le 15 novembre 2012, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201194 du 9 octobre 2012 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a, d'une part, annulé son arrêté du 7 février 2012 par lequel il a refusé à Mme C...B...épouse A...la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai d'un mois ; 2°) de rejeter la demande que Mme B...épouse A...a présentée devant le Tribunal administratif de Versailles ; Il soutient que : - son arrêté du 7 février 2012 est suffisamment motivé ; - il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; - il n'a pas méconnu les 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'intéressée n'établit pas encourir de risques en cas de retour dans son pays d'origine - elle ne peut se prévaloir du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire ; .......................................................................................................... Vu, II, sous le n° 12VE03739, la requête enregistrée le 14 novembre 2012, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE qui demande à la Cour de sursoir à l'exécution du jugement susvisé n° 1201194 du 9 octobre 2012 du Tribunal administratif de Versailles ; Il soutient qu'eu égard à l'injonction prononcée par les premiers juges et aux observations développées dans sa requête d'appel, il y a lieu de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2013 : - le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

  1. Considérant que les requêtes nos 12VE03738-12VE03739 présentées par le PREFET DE L'ESSONNE sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (...) " ; qu'aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. (...) L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué " ;
  3. Considérant qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B...épouse A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Sur la requête n° 12VE03738 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme B...épouseA... : Sur les conclusions tendant au prononcé d'un non-lieu à statuer sur la requête du PREFET DE L'ESSONNE :
  4. Considérant que si postérieurement à l'intervention de l'arrêté du 7 février 2012 annulé par les premiers juges, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler a été délivré à Mme B...épouse A...le 2 octobre 2012, pour une durée de trois mois prorogée jusqu'au 18 mai 2013, cette circonstance, qui n'a en rien modifié l'état du droit résultant du jugement du Tribunal administratif de Versailles frappé d'appel dans la présente instance, n'est pas de nature à priver d'objet cet appel ; Sur la légalité de l'arrêté du 7 février 2012 :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  8. Considérant que Mme B...épouseA..., ressortissante ivoirienne, née le 11 août 1972, justifie par les pièces qu'elle a produites en première instance, notamment des factures EDF, GDF et de France Telecom, des contrats de bail, des documents médicaux, des contrats de travail et des fiches de paie, résider en France de manière ininterrompue depuis l'année 2005 ; qu'elle s'est mariée le 19 juillet 2008 avec un compatriote qui bénéficie d'une carte de résident en qualité de parent d'enfant français valable du 25 août 2010 au 24 août 2020 ; qu'elle justifie résider avec ce dernier par la production de factures et d'un contrat de bail établis à leurs deux noms ; qu'elle démontre, par ailleurs, son intégration par la production de contrats de travail et de fiches de paie depuis le mois novembre 2010 ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée de son séjour en France et au lien qui l'unit à un compatriote ayant vocation à rester en France, l'arrêté du 7 février 2012 du PREFET DE L'ESSONNE a porté au droit de Mme B...épouse A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis, alors même qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside notamment son enfant âgé de 24 ans ; que si le PREFET DE L'ESSONNE soutient que Mme B...épouse A...a utilisé un certificat médical falsifié en vue d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour, cette circonstance ne constitue pas une menace pour l'ordre public d'une gravité telle qu'elle justifierait l'atteinte ainsi portée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 7 février 2012 et lui a enjoint de délivrer à Mme B... épouse A...un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai d'un mois ; Sur l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991:
  10. Considérant que Mme B...épouse A...a obtenu le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Yomo, avocat de Mme B...épouseA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Yomo de la somme de 1 500 euros ; Sur la requête n° 12VE03739 :
  11. Considérant que le présent arrêt statue sur la requête du PREFET DE L'ESSONNE dirigée contre le jugement attaqué ; que, par suite, la requête susvisée tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement est privée d'objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, pour la Cour, d'y statuer ; DECIDE : Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à Mme B...épouseA.... Article 2 : La requête n° 12VE03738 du PREFET DE L'ESSONNE est rejetée. Article 3 : L'Etat versera à Me Yomo une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 12VE
  12. '' '' '' '' 1 Nos 12VE03738 - 12VE03739 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.